TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 2ème Chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2305592_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 novembre 2023 et 4 juillet 2024, la société par actions simplifiée Sefitec, prise en la personne de son président, représentée par Me Szepetowski, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le maire de Nice a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la réalisation d'un immeuble d'habitation de vingt logements sur la parcelle cadastrée section EA n°244, située avenue Cyrille Besset à Nice ; 2°) d'enjoindre au maire de Nice de lui délivrer le permis de construire qu'elle a sollicité le 23 mai 2023 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : - en refusant de délivrer le permis de construire qu'elle a sollicité au motif que le projet, objet de cette demande, est de nature à porter atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants, le maire de Nice a entaché sa décision d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation ; - en refusant le permis de construire qu'elle a sollicité au motif qu'elle était tenue, conformément à l'avis du 9 juin 2023 de la direction du pôle environnement, nature et bien-être de la métropole Nice Côte d'Azur, de privilégier un dispositif d'infiltration des eaux pluviales à un dispositif de rejet de ces eaux dans un exutoire public ou dans un vallon, le maire de Nice a rendu obligatoire une simple préconisation prévue par le règlement du plan local d'urbanisme métropolitain, alors, qu'en tout état de cause, d'une part, une simple prescription aurait suffi à rendre le projet conforme aux exigences imposées par ce même règlement en matière de gestion des eaux pluviales et que, d'autre part, il existe une impossibilité technique pour réaliser un tel dispositif d'infiltration ; - en refusant le permis de construire qu'elle a sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme dès lors qu'elle ne justifiait pas avoir donné son accord pour la prise en charge des travaux de raccordement au réseau public d'électricité, le maire de Nice a commis une erreur de droit et une erreur de fait alors, qu'en tout état de cause, une simple prescription édictée en ce sens aurait suffi à rendre le projet conforme aux règles d'urbanisme applicables en l'espèce ; - le dernier motif de refus du permis de construire qu'elle a sollicité tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3.1 de la zone UBb du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain est infondé dès lors que les pièces versées à la demande de permis de construire ne révèlent aucune incohérence à l'exception d'une seule erreur matérielle s'agissant des cotes figurant sur le " plan niveau R-1 " et que le projet est conforme aux exigences imposées par ces dispositions du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain alors, qu'en tout état de cause, d'une part, ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux accès existants, comme c'est le cas en l'espèce, et que, d'autre part, de simples prescriptions auraient suffi à rendre le projet conforme auxdites dispositions. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 juin 2024 et 29 juillet 2024, la commune de Nice, prise en la personne de son maire en exercice, conclut au rejet de la requête dès lors qu'aucun des moyens soulevés par la société requérante à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 novembre 2024 : - le rapport de M. Holzer, - les conclusions de M. Combot, rapporteur public, - et les observations de Mme A, représentant la commune de Nice. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (ci-après " SAS ") " Sefitec " demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le maire de Nice a refusé de lui délivrer le permis de construire qu'elle a sollicité le 23 mai 2023 et portant sur la réalisation d'un immeuble d'habitation de vingt logements sur la parcelle cadastrée section EA n°244, située avenue Cyrille Besset. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le motif de refus relatif à la gestion des eaux pluviales : 2. Aux termes de l'article 3.2.2 de la zone UBb du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain (ci-après " PLUm "), relatif aux conditions de desserte par les réseaux : " () / La gestion des eaux pluviales et de ruissellement de la propriété devra être conforme aux prescriptions du règlement d'assainissement métropolitain et du zonage d'assainissement pluvial en vigueur dans le secteur du projet. / Dans les espaces concernés par la " trame verte et bleue ", document n°5 des pièces règlementaires du PLU métropolitain, seront privilégiées toutes les solutions possibles de gestion alternative (noue, tranchée, puits d'infiltration ) des eaux pluviales à la parcelle, par infiltration dans le sous-sol de tout ou partie des ruissellements pluviaux permettant ainsi de favoriser les zones humides, et ce dans la mesure du possible et sauf contraintes liées aux caractéristiques du sol, à un risque de mouvement de terrain ou de pollution, etc ". 3. En l'espèce, il est constant que pour refuser le permis de construire sollicité par la société requérante, le maire de Nice s'est fondé sur un premier motif tiré de ce qu'en application des dispositions précitées de l'article 3.2.2 de la zone UBb du règlement du PLUm, cette dernière était tenue de privilégier un dispositif d'infiltration des eaux pluviales, comme l'a préconisé la direction du pôle environnement, nature et bien-être de la métropole Nice Côte d'Azur dans son avis du 9 juin 2023, avant d'envisager un dispositif de rejet de ces eaux dans un exutoire public ou dans un vallon. Toutefois, il ne ressort pas du document graphique de la trame verte et bleue, accessible tant aux juges qu'aux parties, que la parcelle constituant le terrain d'assiette du projet litigieux est répertoriée au sein d'une des zones identifiées par cette trame. Dans ces conditions et alors que l'exigence de privilégier un dispositif d'infiltration des eaux pluviales prévue par les dispositions de l'article 3.2.2 de la zone UBb du règlement du PLUm ne concerne que les espaces concernés par la trame verte et bleue, le maire de Nice ne pouvait légalement se fonder sur de telles dispositions pour refuser le permis de construire sollicité par la société requérante alors que, en tout état de cause, la notice hydraulique rédigée en août 2023 par le bureau d'études " Cereg " met en évidence, d'une part, que les perméabilités du sol observées sur le terrain d'assiette du projet litigieux sont " peu favorables " à un dispositif d'infiltration des eaux pluviales et, d'autre part, que les espaces susceptibles d'accueillir un tel dispositif sur ledit terrain d'assiette sont " faibles ". En ce qui concerne le motif de refus relatif à l'absence de prise en charge des travaux de raccordement du projet litigieux au réseau public d'électricité : 4. Aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme : " Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : / () 3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l'article L. 332-15 ; / () ". Aux termes de l'article L. 332-15 de ce même code : " L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité (). / Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. / () L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures. / () ". 5. D'une part, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme que les bénéficiaires d'autorisations de construire peuvent être tenus de réaliser et de financer les équipements propres à l'opération autorisée mentionnés à l'article L. 332-15 de ce même code. Il résulte de ces dispositions que relèvent des équipements propres à l'opération ceux qui sont nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction ou du terrain jusqu'au branchement sur le réseau public qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou, dans les conditions définies au quatrième alinéa de l'article L. 332-15 susvisé, en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve dans ce dernier cas que le raccordement n'excède pas cent mètres. D'autre part, ces mêmes dispositions de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme permettent seulement, lors de la délivrance du permis de construire, de mettre à la charge de son bénéficiaire le coût des équipements propres à son projet ou de prévoir, avec son accord et sous certaines conditions, un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant des voies ou emprises publiques, mais n'imposent pas, à défaut, de refuser l'autorisation sollicitée. 6. En l'espèce, il est constant que le maire de Nice a refusé de délivrer le permis de construire sollicité par la société requérante au motif notamment qu'elle n'a pas donné son accord pour la prise en charge des travaux de raccordement du projet au réseau public d'électricité, qui doivent être regardés, en l'espèce, comme portant sur la réalisation d'équipements propres. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que cette seule absence d'accord de la société pétitionnaire, à supposer d'ailleurs qu'elle soit établie alors qu'au demeurant il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le service instructeur aurait sollicité un tel engagement de sa part, n'est pas de nature à justifier, à elle seule, le refus dudit permis de construire et aurait seulement dû conduire le maire de Nice à assortir sa délivrance d'une prescription tenant au financement de ces travaux. Par suite, si, en refusant de délivrer le permis de construire litigieux sur un tel motif, le maire de Nice n'a pas entaché, comme le soutient la société requérante, la décision attaquée d'une erreur de fait, il l'a toutefois entachée, comme le soutient également ladite société, d'une erreur de droit. En ce qui concerne le motif de refus relatif aux conditions d'accès au projet litigieux : 7. Aux termes de l'article 3.1 de la zone UBb du règlement du PLUm relatif aux conditions de desserte par les voies publiques ou privées : " () / Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies, quel que soit leur mode de déplacement, ni pour celle des personnes utilisant ces accès. / Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ". 8. En l'espèce, pour refuser le permis de construire sollicité par la société pétitionnaire, le maire de Nice s'est également fondé sur le motif tiré de ce que les conditions de sécurité des usagers de l'accès au projet litigieux ne pouvaient être analysées par rapport à l'avis de la métropole Nice Côte d'Azur du 6 septembre 2023, lequel a relevé des incohérences entre le " plan niveau R-1 " et le plan de masse ainsi qu'entre les plans de raccordement des accès à la voie de desserte du projet litigieux et les cotes altimétriques et planimétriques attendues. 9. D'une part, il est constant que le " plan niveau R-1 " joint au dossier de la demande de permis de construire mentionne, s'agissant de la rampe d'accès au projet, deux cotes de respectivement 64,65 et 65,80 ainsi que deux pourcentages de pente de respectivement 5% et 11,5% alors que les autres documents joints à cette demande tels que le plan de masse, coté PC.2A, le plan de masse " terrassement ", coté PC.2D ou encore la notice d'accès, cotée PC.4C, font apparaitre, à ces mêmes endroits, des cotes de 64,80 et 66,20 et des pourcentages de pente de 17% et 8%. Toutefois, ces mentions erronées figurant sur le " plan niveau R-1 ", qui relèvent d'une simple erreur matérielle comme le reconnait la société pétitionnaire, ne sont pas de nature, à elles seules, à justifier le refus du permis de construire sollicité. En tout état de cause, et à supposer qu'il faille prendre en compte les cotes et pourcentages de pente figurant sur un tel plan, il ne ressort d'aucune pièce du dossier ni même des propres écritures de la commune de Nice, qu'elles révèleraient une quelconque méconnaissance des dispositions précitées de l'article 3.1 de la zone UBb du règlement du PLUm, ni d'aucune autre règle d'urbanisme applicable en l'espèce. 10. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que si, par un premier avis daté du 17 juillet 2023, la métropole Nice Côte d'Azur, en sa qualité de gestionnaire de la voirie, a répondu défavorablement à la question de savoir si les caractéristiques de l'accès au terrain d'assiette du projet depuis la voie de desserte étaient satisfaisantes, il est constant que dans son second avis du 6 septembre 2023, elle est revenue sur une telle appréciation en répondant favorablement à cette même question tout en faisant état de prescriptions de nature à pallier les incohérences et insuffisances qu'elle a identifiées entre les plans de raccordement des accès à la voie de desserte et les cotes altimétriques ainsi que planimétriques attendues. Dans ces conditions, et contrairement à ce qu'a retenu le maire de Nice, de telles prescriptions émises par le gestionnaire de la voirie, qui nécessitaient d'apporter des modifications que sur des points précis et limités des accès au projet litigieux, ne pouvaient justifier, à elles seules et eu égard à leur nature, la décision de refus litigieuse. 11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 10 du jugement, et alors que le maire de Nice aurait pu délivrer le permis de construire sollicité par la société pétitionnaire en l'assortissant de l'ensemble des prescriptions émises par le gestionnaire de la voirie s'agissant des conditions d'accès au projet dans son avis précité du 6 septembre 2023 qui, au demeurant, ne liait pas le maire de la commune, que ladite société est fondée à soutenir que la décision litigieuse portant refus de permis de construire est entachée d'une inexacte application des dispositions précitées de l'article 3.1 de la zone UBb du règlement du PLUm. En ce qui concerne le motif de refus tiré de ce que le projet litigieux est de nature à porter atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants : 12. Aux termes des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". En outre, aux termes de l'article 2.2.1 de la zone UBb du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain (ci-après " PLUm ") : " L'expression architecturale peut recourir en façades et en toitures à des matériaux contemporains et à des techniques modernes dès lors qu'elle présente un aspect compatible avec le caractère de l'environnement bâti, qu'elle s'inscrit harmonieusement dans le paysage urbain ou naturel et qu'elle respecte la topographie. Exceptionnellement, un recours à un pastiche d'une architecture locale peut être admis. / La création et la recherche architecturales peuvent intégrer l'innovation et les solutions énergétiques nouvelles, bioclimatiques et environnementales. / Toutes les parties visibles depuis l'espace extérieur employées pour le traitement des façades et des couvertures doivent répondre à un souci de qualité architecturale et être en harmonie avec le caractère des constructions existantes dans l'environnement proche. / L'implantation des constructions sera choisie de telle sorte que les mouvements de sol soient réduits au strict minimum nécessaire à l'implantation du bâti ". Ces dispositions du règlement du PLUm ont le même objet que celles, mentionnées par l'arrêté litigieux, de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres. Il convient donc d'apprécier la légalité de la décision attaquée au regard de ces dispositions du règlement du PLUm. 13. Par ailleurs, il résulte des dispositions citées au point précédent que, si la construction projetée porte atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 14. En l'espèce, et d'une part, il est constant que le maire de Nice a refusé le permis de construire sollicité par la société requérante sur un dernier motif tiré de ce que le projet, objet de cette demande, est de nature à porter atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants compte tenu notamment de la circonstance selon laquelle ledit projet a vocation à s'implanter sur un terrain formant une transition entre la zone urbaine dense du centre-ville et le tissu urbain intermédiaire composé majoritairement de maisons de ville. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier ainsi que des prises de vues extraites du site Google Maps, accessible tant aux juges qu'aux parties, que le projet a vocation à s'implanter, dans un secteur composé, comme le soutient la commune, de maisons individuelles situées au nord-ouest du terrain d'assiette, il est constant que ce secteur est également composé de petits immeubles collectifs, y compris au nord-ouest des parcelles litigieuses, ainsi que d'immeubles d'habitat collectif de plus grandes volumétries tels que ceux implantés le long de l'avenue Cyrille Besset ou celui implanté directement à l'ouest de la parcelle litigieuse. Dans ces conditions, le projet, objet de la demande de permis de construire litigieuse, doit être regardé comme ayant vocation à s'implanter dans un secteur urbanisé de la commune de Nice, dépourvu de caractère particulier ainsi que d'homogénéité architecturale. 15. D'autre part, il ressort toujours des pièces du dossier que le projet litigieux consiste en la réalisation d'un immeuble d'habitation en R+5 ayant vocation à accueillir vingt logements. Si, comme le soutient la commune Nice, la configuration particulière de la parcelle constituant le terrain d'assiette du projet litigieux qui se situe en cœur d'ilot tout en ayant pour limite nord une venelle qualifiée de voie au sens du règlement du PLUm, permet audit projet de bénéficier des dispositions de ce même règlement relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques lesquelles prévoient des règles plus favorables notamment en matière de hauteur des constructions, une telle circonstance n'est toutefois pas suffisante, par elle-même, pour regarder le projet comme portant atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants tels que décrits précédemment alors qu'à cet effet, il ressort des pièces du dossier et notamment du document graphique d'insertion, coté PC6A, que le bâtiment d'habitation projeté présente un volume et une hauteur, à tout le moins, similaires aux immeubles d'habitat collectif avoisinants et mentionnés au point précédent. En outre, si la commune de Nice fait valoir que la superficie d'espaces verts de pleine terre se trouve réduite par le projet litigieux, il ressort toutefois des pièces du dossier que le bâtiment d'habitation projeté a vocation à être entouré d'espaces verts et que la grande majorité de la moitié sud de la parcelle litigieuse a vocation, quant à elle, à être recouverte par une surface engazonnée et composée d'arbres de haute tige. Il est, par ailleurs, constant que le projet litigieux prévoit une surface d'espaces verts de 422 m² soit plus de 48% de la surface totale du terrain d'assiette dont plus de 27% d'espaces verts de pleine terre alors que le maire de Nice n'a, en tout état de cause, retenu aucun motif de refus tiré de la méconnaissance des exigences imposées en la matière par le règlement du PLUm. 16. Il résulte de ce qui a été dit aux points 14 et 15 du jugement qu'en refusant de délivrer le permis de construire sollicité par la société requérante au motif que le projet, objet de cette demande, était de nature à porter atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants, le maire de Nice a fait une inexacte application des dispositions citées au point 12 de ce même jugement. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions est fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le moyen tiré de l'erreur de fait également invoqué par la société requérante à l'appui de la contestation de ce même motif de refus. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir que l'arrêté du 20 septembre 2023 est illégal et, par suite, à en demander son annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 18. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit ordonner, le cas échéant d'office, à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. 19. En l'espèce, le présent jugement censure l'ensemble des motifs pour lesquels le maire de Nice a refusé de délivrer à la société Sefitec le permis de construire qu'elle a sollicité le 23 mai 2023. Il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de l'arrêté attaqué interdiraient de délivrer ce permis de construire ni que la situation de fait, existante à la date du présent jugement, y ferait obstacle. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au maire de Nice de délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, à la société Sefitec le permis de construire sollicité, assorti, le cas échéant, de toute prescription spéciale telles que celles émises par la métropole Nice Côte d'Azur, en sa qualité de gestionnaire de la voirie, dans son avis du 6 septembre 2023. Sur les frais liés au litige : 20. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Nice une somme de 1 500 euros à verser à la société Sefitec sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 septembre 2023 du maire de Nice est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire de Nice, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, de délivrer à la société Sefitec le permis de construire qu'elle a sollicité le 23 mai 2023 assorti, le cas échéant, de toute prescription spéciale. Article 3 : La commune de Nice versera à la société Sefitec une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Sefitec et à la commune de Nice. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Holzer, premier conseiller, Mme Cueilleron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2025. Le rapporteur, signé M. Holzer Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Sussen La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière N°2305592
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Chronologie de l'affaire
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TA0616 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2305592_20250116
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2305592_20250116