TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 4×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2305592_20251217
- Date
- 17 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2023, Mme A..., représentée par Me Mathis, demande au Tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) portant refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d’enjoindre à l’OFII de la rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, l’OFII conclut au non-lieu à statuer. Par un courrier, enregistré le 14 octobre 2025, Mme A... déclare se désister de sa requête et maintenir sa demande au titre de l’article L.761-1 du code de justice administratif. Vu : les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : « ... les présidents de formation de jugement des tribunaux ... peuvent, par ordonnance : 1 donner acte des désistements (…) ; 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Le désistement de Mme A... est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l’OFII à verser à la requérante une somme de 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administratif. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.... Article 2 : Sous réserve que Me Mathis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’OFII versera à Me Mathis la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A..., à Me Mathis et à l'office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Grenoble, le 17 décembre 2025. Le président de la 3ème chambre, B. Savouré La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 décembre 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2305592_20251217