TA346ème Chambre6ème Chambre
TA34 · 6ème Chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2305604_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 octobre 2023 et le 30 avril 2024, sous le n°2305604, la société anonyme (SA) Néoen, représentée par Me Duval, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui accorder un permis de construire pour l'édification d'une centrale photovoltaïque sur le territoire de la commune de La Serpent (Aude) aux lieux-dits " Le Riel - Les Coustious - La Juillade " ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'auteur de l'arrêté contesté, faute de justifier d'une délégation de signature régulièrement publiée, n'était pas compétent pour le prendre ; - le préfet de l'Aude, en retenant l'insuffisance des études environnementales et de l'étude d'impact, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; - le préfet de l'Aude a également commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - les dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; - les dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; - elle est fondée à exciper de l'illégalité de l'arrêté du 31 juillet 2023 refusant de lui accorder une autorisation de défrichement au motif que le préfet ne pouvait légalement lui opposer la perte nette de biodiversité. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive et par là même irrecevable ; - au surplus, les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 octobre 2023 et le 30 avril 2024, sous le n°2305619, la société anonyme (SA) Néoen, représentée par Me Duval, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui accorder une autorisation de défrichement pour l'édification d'une centrale photovoltaïque sur le territoire de la commune de La Serpent (Aude) aux lieux-dits " Le Riel - Les Coustious - La Juillade " ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de délivrer l'autorisation de défrichement sollicitée, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'auteur de l'arrêté contesté, faute de justifier d'une délégation de signature régulièrement publiée, n'était pas compétent pour le prendre ; - le préfet de l'Aude a méconnu les dispositions de l'article L. 341-5 du code forestier ; - aucun des motifs opposés par le préfet de l'Aude n'est de nature à fonder le refus d'autorisation de défrichement en litige ; à cet égard, le préfet ne pouvait légalement se fonder sur la seule mention des plans nationaux d'action et des sites Natura 2 000. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'environnement ; - le code forestier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Teuly-Desportes ; - les conclusions de M. Lafay, rapporteur public ; - et les observations de Me Daheron, représentant la SA Néoen. Considérant ce qui suit : 1. Le 23 décembre 2021, la SA Néoen, spécialisée dans les énergies renouvelables, a déposé un dossier de permis de construire relatif à une centrale photovoltaïque au sol d'une puissance prévisionnelle de 17,2 MW, d'une superficie de 18,8 hectares et implantée à La Serpent (Aude). Après étude préalable agricole et enquête publique, qui s'est déroulée du 4 avril au 4 mai 2023, le préfet de l'Aude a, par un arrêté du 31 juillet 2023, refusé d'accorder ce permis de construire. Par un arrêté du même jour, le préfet de l'Aude a refusé l'autorisation de défrichement que la SA Néoen avait également présentée. Par la présente requête, la SA Néoen demande l'annulation de ces deux arrêtés. 2. Les requêtes susvisées n° 2305604 et 2305619 se rapportent au même projet de construction de centrale photovoltaïque et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux arrêtés contestés : 3. Les arrêtés contestés du 31 juillet 2023 ont été signés, pour le préfet de l'Aude, par Mme A B, sous-préfète, chargée de mission et de la suppléance du poste de secrétaire général de la préfecture de l'Aude. Mme B a reçu délégation, en application de l'article 2 de l'arrêté du 6 juin 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions, mesure de police administrative, circulaires, rapports, correspondances () et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Aude ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des actes contestés doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté refusant l'autorisation de défrichement : 4. Aux termes de l'article L. 341-5 du code forestier : " L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : () 8° A l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population ; () ". 5. Pour refuser de faire droit à la demande d'autorisation de défrichement présentée par la société requérante, le préfet de l'Aude s'est fondé, en application des dispositions précitées, d'une part, sur la destruction permanente de 7,5 hectares d'habitats favorables à la reproduction, au repos et à l'alimentation d'espèces d'oiseaux et de chiroptères, son effet résiduel négatif notable, non compensé, et la perte nette de biodiversité en résultant et, d'autre part, sur l'insuffisance de l'étude d'impact s'agissant des évaluations requises en application de l'article L. 414-4 du code de l'environnement. Il suit de là que la SA Néoen ne saurait sérieusement soutenir que le refus d'autorisation de défrichement est motivé par l'unique mention des plans nationaux d'action et des sites Natura 2 000 qui se situeraient à proximité du projet. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 341-5 du code forestier ne peut qu'être écarté. 6. D'une part, aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'environnement : " () VI. - L'autorité chargée d'autoriser, d'approuver ou de recevoir la déclaration s'oppose à tout document de planification, programme, projet, manifestation ou intervention si l'évaluation des incidences requise en application des III, IV et IV bis n'a pas été réalisée, si elle se révèle insuffisante ou s'il en résulte que leur réalisation porterait atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000. () ". Il résulte de ces dispositions qu'une telle évaluation ne peut être considérée comme étant appropriée si elle comporte des lacunes et ne contient pas de constatations et de conclusions complètes, précises et définitives, de nature à dissiper tout doute scientifique raisonnable quant aux effets des travaux qui étaient envisagés sur la zone concernée. 7. Le projet en litige, implanté en zone naturelle, prévoit, en vue de la réalisation de la centrale photovoltaïque, une autorisation de défrichement portant sur une surface substantielle, de 9,3 hectares, soit la moitié de la superficie de la centrale. Il a été soumis à la réalisation d'une étude d'impact au motif qu'en l'état, les éléments disponibles ne permettaient pas de s'assurer de l'absence d'incidence significative du projet d'ensemble sur l'environnement. Les parcelles pour lesquelles l'autorisation de défrichement est sollicitée sont, au plus proche, à une distance de 800 mètres d'un site Natura 2 000, la zone de protection spéciale (ZPS) du pays de Sault et à une distance de près de 4 km de la zone de protection des " Hautes Corbières ". Dans le cadre de l'étude d'impact, l'évaluation des incidences du projet sur ces sites a été examinée. Les évaluations ont été regardées comme insuffisantes, dans un avis émis le 18 août 2022, par la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe), qui a notamment relevé les défauts méthodologiques constatés dans les prospections naturalistes (période de passage dans l'année, pressions d'observation insuffisantes), a estimé que l'inventaire réalisé pour l'avifaune, sur 6 jours, les chiroptères, observés seulement pendant 2 nuits, et les amphibiens, sur 4 jours, ne permettaient pas d'obtenir un diagnostic environnemental le plus conforme à la réalité du terrain et a, par suite, préconisé des compléments d'inventaire de ces espèces sur des périodes de l'année spécifiques, non traitées, les périodes prénuptiales, postnuptiales et hivernales. 8. Les insuffisances de pression inventaire, identifiées par la mission régionale, concernent la préservation des chiroptères et de leurs habitats, la conservation du vautour percnoptère et de ses habitats et celle du milan royal, de l'aigle botté, du vautour moine, de la fauvette pitchou, de l'aigle royal et du busard cendré, alors que les impacts environnementaux du projet sur ces populations sont qualifiés de forts, voire d'exceptionnels pour le vautour percnoptère. Elles sont également liées à la zone de débroussaillage et ont été relevées par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Pyrénées-Orientales, qui, dans un avis, émis le 1er avril 2021, a relevé que le projet était contigu à des espaces naturels sensibles à l'incendie, figurant en classe 3 (risque modéré) et 4 (risque fort) de l'atlas départemental des risques d'incendie et qu'il devait comporter une zone de débroussaillement de 50 mètres autour des installations. 9. Il suit de là que l'évaluation des incidences Natura 2000 comporte des lacunes, tant en termes d'échantillonnage et d'analyse des effets en particulier cumulés que des mesures prises pour en atténuer la portée, notamment la mise à disposition de nichoirs à oiseaux sur le site destinée à compenser la disparition des zones boisées ou la suppression des petits îlots nord-ouest et nord-est, à la suite de l'enquête publique, soit dans des zones à faible enjeu environnemental. Face à ces éléments, la société requérante, pour justifier les choix retenus, se borne à mettre en avant les dispositions du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET), la politique d'augmentation de la production d'énergie renouvelable et la circonstance qu'elle a bien pris en compte l'incidence du projet sur la conservation du chat forestier. L'évaluation ne peut, dès lors, être regardée comme suffisante de sorte que c'est sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 414-4 du code de l'environnement que le préfet de l'Aude a retenu ce motif. 10. D'autre part, le préfet de l'Aude a également retenu, pour fonder le refus d'autorisation de défrichement, la destruction permanente de 7,5 hectares d'habitats favorables à la reproduction, au repos et à l'alimentation d'espèces d'oiseaux et de chiroptères, à son effet résiduel négatif notable, non compensé, et à la perte nette de biodiversité en résultant. Or, ce second motif n'est pas sérieusement contesté par la société requérante, qui se borne à soutenir que les parcelles ne constituent pas une zone de nidification pour sept des huit oiseaux (seule l'alouette lulu y niche) identifiés mais seulement une zone de survol. Pour autant, il ressort des pièces versées au dossier que le défrichement conséquent de la zone privera ces espèces d'une partie de leur territoire de chasse. Dans ces conditions, au regard de la minoration des enjeux environnementaux pour l'avifaune et de la circonstance que l'impact du projet a été estimé fort tant en ce qui concerne les populations d'oiseaux que pour le chat forestier, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation au regard de l'application de l'article L. 341-5 du code forestier que le préfet de l'Aude a retenu que le défrichement envisagé entraînerait une perte de biodiversité et donc une atteinte à la préservation de ces espèces au sens et pour l'application de ces dispositions. Le moyen ainsi soulevé doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 31 juillet 2023 refusant le permis de construire sollicité : 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme : " Conformément à l'article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis ". 12. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 à 8, le préfet de l'Aude, contrairement à ce qui est soutenu, pouvait légalement opposer la circonstance que l'autorisation de défrichement n'avait pas été préalablement accordée. Il suit de là, et en admettant que la société requérante puisse utilement invoquer l'illégalité de l'autorisation de défrichement, qu'elle n'est pas fondée à le faire. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement définissant le contenu de l'étude d'impact qui doit être jointe au dossier de demande de permis de construire : " I.- Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. II.- L'étude d'impact présente : () 2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux ; () 5° Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l'environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu () ". 14. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 à 9, les insuffisances de l'étude d'impact ont pu être légalement opposées par le préfet de l'Aude. Par suite, le moyen tiré de ce que ce motif aurait été retenu à tort doit être écarté. Il en va de même de la méconnaissance de l'article L. 414-1 du code de l'environnement. 15. Aux termes de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme : " Le permis () doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement ". 16. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme qu'elles ne permettent pas à l'autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l'accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l'urbanisme, telles que celles relatives à l'implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Il suit de là que, comme le soutient la société requérante, le préfet de l'Aude a commis une erreur de droit en se fondant sur ces dispositions pour refuser le permis de construire demandé. 17. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 6 à 9, le préfet de l'Aude pouvait légalement opposer les insuffisances de l'étude d'impact et les dispositions de l'article L. 414-1 du code de l'environnement. Il ressort des pièces du dossier qu'il pouvait, pour ce seul motif, refuser le permis de construire sollicité. 18. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis de construire délivrés, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux visés à l'article R. 111-27 cité ci-dessus. 19. En l'espèce, le terrain d'assiette du projet, situé en zone naturelle, s'inscrit dans un paysage encore vierge du Quercob, étage intermédiaire entre le plateau de Sault et les collines du Razès et de la Piège, marqué par l'alternance de collines, vallées et boisements et ses nombreux édifices protégés au titre des monuments historiques, ainsi que l'a relevé l'architecte des Bâtiments de France, dans son avis défavorable, émis le 19 juillet 2022. En outre, selon l'étude d'impact réalisée par le pétitionnaire, dix monuments partiellement inscrits ou inscrits à l'inventaire des monuments historiques, situés à une distance variant entre 1 km et 7,5 km, dont la tour carrée et les restes adjacents de Fa et auxquels il faut ajouter les sites inscrits de " Cascade de la Piche " et du village de Rennes-le-Château. Le site d'implantation doit donc être regardé comme ayant un réel intérêt patrimonial et paysager. En outre, l'installation, après un défrichement de 9,3 hectares, de 34 911 panneaux photovoltaïques fixés sur des tables à une hauteur de 3 mètres du sol, eu égard notamment au dimensionnement et à la localisation du projet, va créer une dénaturation de l'environnement et, compte tenu du relief, induire des vues rapprochées sur le sud du village, des domaines et même avoir un impact en vue plus lointaine sur les paysages de vallons et de collines. Dans ces conditions, le préfet de l'Aude a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, retenir l'absence d'insertion paysagère du projet. 20. Il résulte de ce qui précède que la SA Néoen n'est fondée à demander ni l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui accorder une autorisation de défricher, ni celle de l'arrêté du même jour refusant de lui délivrer le permis de construire sollicité en vue de la construction d'une centrale photovoltaïque. Sur les conclusions à fins d'injonction : 21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la société requérante, n'appelle aucune mesure d'exécution. En conséquence, les conclusions à fin d'injonction qu'elle présente doivent être rejetées. Sur les frais liés aux litiges : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes sollicitées par la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°2305604 et n°2305619 de la SA Néoen sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Néoen et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Audeet à la commune La Serpent. Délibéré à l'issue de l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Encontre, présidente, Mme Teuly-Desportes, première conseillère, M. Rousseau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. La rapporteure, D. Teuly-Desportes Le greffier, D. Lopez La présidente, S. Encontre La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Montpellier, le 21 mai 2024, Le greffier, D. Lopez N°2305604 - lr
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2305604_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel