TA33JU-1ère chambreJU-1ère chambre
TA33 · JU-1ère chambre — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2305606_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023 et un mémoire complémentaire non communiqué et enregistré le 10 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Dufour, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 M " par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de 6 points sur son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 29 août 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points illégalement retirés dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condamnation dont il a fait l'objet est prescrite. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, le ministre de l'Intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cornevaux a été entendu en audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision référencée " 48 M " en date du 13 mai 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a informé M. A B du retrait de six points afférents à son permis de conduire, à la suite de l'infraction commise le 29 août 2021, portant ainsi le solde de points de son titre de conduite à 3 points sur un capital de douze points. M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route que le nombre de points du permis de conduire est réduit de plein droit lorsque la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement de l'amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou une condamnation pénale devenue définitive et que le permis perd sa validité lorsque le nombre de points est nul. Aucune disposition n'impartit un délai au ministre de l'intérieur, pour notifier à l'intéressé, dès lors que l'infraction est établie, le retrait de points qu'elle entraîne et, le cas échéant, la perte de validité de son permis. Les dispositions de l'article 9 du code de procédure pénale, fixant à un an le délai de prescription de l'action publique en matière de contraventions, ne peuvent pas être invoquées utilement à l'appui d'un recours contre ces mesures administratives. 3. Il résulte de l'instruction que M. B a fait l'objet d'un procès-verbal d'infraction au code de la route pour excès de vitesse le 29 août 2021. Par une ordonnance pénale du 21 octobre 2021, le président du tribunal judiciaire de Libourne l'a condamné à une amende et prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois. L'intéressé a formé opposition à cette ordonnance pénale et, par un jugement du 12 juin 2023, le tribunal de police de Libourne a constaté que l'action publique était prescrite. Si le requérant soutient que la condamnation dont il a fait l'objet est dès lors prescrite, il résulte de ce a été dit au point précédent que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait illégale au motif que l'infraction en litige serait prescrite, doit par conséquent, être rejeté. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 29 août 2021 et de la décision référencée " 48M " du 13 mai 2022. Les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025. Le président-rapporteur, G. CORNEVAUX La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2305606
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA337 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-1ère chambre
- Formation
- JU-1ère chambre
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2305606_20250107
Données disponibles
- Texte intégral