TA06Tribunal Administratif de NiceCitée 4×
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 3 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2305606_20250603
- Date
- 3 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 novembre 2023 et 25 janvier 2024, la société Peicoa, représentée par Me Pinelli, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 939,51 euros au titre du préjudice consécutif au refus de concourir à la force publique pour la période du 1er février au 31 juillet 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable du 13 juillet 2023 ou de la date de la décision à intervenir, et de la capitalisation des intérêts échus ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1, ainsi que les entiers dépens. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 28 décembre 2023, 7 février 2024, et 21 août 2024 le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que la société requérante a accepté l'offre amiable d'indemnisation pour la période du 1er février au 31 juillet 2023 qui a été suivie d'un paiement de l'indemnisation des préjudices demandée, tant dans la demande préalable de la société requérante que dans sa requête initiale. Par suite, les conclusions indemnitaires de la société requérante sont devenues sans objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais liés au litige, ni les entiers dépens. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires présentées par la société Peicoa. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Peicoa, à M. A et au ministre d'Etat , ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 3 juin 2025 Le président de la 4ème chambre, Signé A. Myara La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 3 juin 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2305606_20250603
Données disponibles
- Texte intégral