TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 15 avril 2025
- ECLI
- DTA_2305617_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Lourghi, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 20 décembre 2022 par lesquelles le préfet de l'Ardèche lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; dans l'attente, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail dans un délai de 2 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L.435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français sera annulée compte tenu de l'annulation de la décision portant refus de séjour ;
- elle souffre d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination sera annulée compte tenu de l'annulation de la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le préfet de l'Ardèche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 août 2023.
Par un jugement n° 2305617 du 15 septembre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2022 par laquelle le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires afférentes et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Boulay, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 25 août 1999, déclare être entré en France le 23 juillet 2019. Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par un arrêté du 20 décembre 2022, le préfet de l'Ardèche a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l'étendue du litige :
2. M. B ayant été placé en centre de rétention administrative par un arrêté du 7 septembre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif, par un jugement du 15 septembre 2023, a renvoyé à une formation collégiale du tribunal l'examen des conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2022 portant refus de titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires afférentes et a statué sur le surplus des conclusions de la requête qu'elle a rejeté. Ainsi, il revient seulement au tribunal de statuer en formation collégiale sur les conclusions en annulation dirigées contre l'arrêté du 20 décembre 2022 du préfet de l'Ardèche en tant qu'il refuse à M. B la délivrance d'un titre de séjour ainsi que sur les conclusions qui en constituent l'accessoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte :
3. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de l'Ardèche n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation personnelle de M. B avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en
France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié ". / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans. () ". Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ".
5. M. B soutient qu'il doit bénéficier d'un titre de séjour de dix ans dès lors qu'il est présent en France depuis quatre années. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'oppose le préfet en défense, que le requérant, qui n'est pas entré en France en possession d'un visa de long séjour exigé par les dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un titre de séjour salarié, ne séjournait pas en situation régulière sur le territoire français et ne remplissait ainsi pas la condition de résidence régulière de quatre années sur le territoire français pour bénéficier d'une carte de résident sur le fondement des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France selon ses déclarations le 23 juillet 2019, s'est marié le 8 janvier 2022 avec une ressortissante française, par ailleurs mère de deux enfants, nés en 2005 et 2013 d'une précédente union. Si le requérant produit un document du centre de la reproduction du 19 mai 2023, aux termes duquel que le couple s'est engagé d'un processus d'aide à la procréation par fécondation in vitro, celui-ci est postérieur à la décision attaquée. En outre, le requérant ne produit aucun élément justifiant de l'ancienneté de sa relation, alors que son mariage, à la date de la décision attaquée du 20 décembre 2022, était encore très récent. Par ailleurs, si M. B produit plusieurs bulletins de salaire en qualité d'ouvrier agricole, saisonnier viticole et employé d'entretien et petits travaux sur les périodes de novembre 2021, avril, mai, juillet et août 2022, ces éléments ne suffisent à caractériser une particulière intégration, notamment par le travail, dans la société française. M. B, entré en France à l'âge de vingt ans, n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que ses liens personnels et familiaux en France seraient tels que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales devront être écartés. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doit être écarté, pour les mêmes motifs.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Dès lors que cet article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
9. Ainsi, compte tenu des éléments mentionnés au point 7 concernant particulièrement son insertion professionnelle, le refus du préfet de l'Ardèche de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation pour délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Enfin, il ne ressort pas davantage des éléments exposés au point 7 que le préfet de l'Ardèche aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne lui délivrant pas un titre de séjour " vie privée et familiale " sur ce fondement.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2022 par laquelle le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2022 par laquelle le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour et les conclusions accessoires afférentes sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Ardèche.
Délibéré après l'audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
J. Segado La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6915 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 15 avril 2025
Référence
DTA_2305617_20250415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel