TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 2×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2305617_20260422
- Date
- 22 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 août 2023 et le 3 décembre 2023, M. B... A..., demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Grenoble s’est opposé à sa déclaration préalable pour des travaux de ravalement par l’extérieur d’une maison d’habitation située 7bis, Ancienne route de Lyon à Grenoble. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, la commune de Grenoble représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et, à ce que M. A... lui verse la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 30 mars 2026, M. A... déclare se désister de sa requête. Par un mémoire enregistré le 31 mars 2026, la commune de Grenoble accepte le désistement de M. A... et déclare elle-même renoncer à ses conclusions présentées au titre des frais d’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Par le mémoire et le courrier susvisés, M. A... déclare se désister de sa requête, et la commune de Grenoble de ses conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A... et des conclusions présentées par la commune de Grenoble sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la commune de Grenoble. Fait à Grenoble le 22 avril 2026. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2305617_20260422