TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305622_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 11 mai 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de M. C au tribunal administratif de Montreuil.
Par cette requête, enregistrée le 13 avril 2023, M. C, représenté par Me Badani, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 26 juin 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
La requête a été communiquée au préfet, qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a délégué M. A pour statuer sur les requêtes pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A ;
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 avril 2023, dont l'annulation est demandée, le préfet de police a obligé M. C, ressortissant égyptien né le 25 octobre 1990, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions de la requête :
2. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation personnelle de l'intéressé.
3. Le moyen tiré de " l'erreur de fondement juridique ", non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, M. C n'invoquant d'ailleurs la violation d'aucun texte ne peut qu'être écarté.
4. Si l'intéressé fait valoir qu'il est entré en France en mars 2016, qu'il occupe un emploi de carreleur dans le secteur du BTP depuis plus de deux années, il ne conteste pas les motifs retenus par le préfet, tirés de la falsification d'un titre de séjour ou un document d'identité et de voyage, ou de l'usage d'un tel titre ou document et de l'absence de preuve de son mariage et de l'existence d'enfants. Par suite la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
Le magistrat désigné par le président du tribunal,
Signé
H. A La greffière,
Signé
D. Coulibaly
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2305622Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2305622_20230927
Données disponibles
- Texte intégral