TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305625_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 23 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Degirmenci, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née le 21 mai 2023 du silence gardé par le maire de Bièvres sur sa demande tendant à son placement rétroactif en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 16 mars 2022 jusqu'à ce qu'elle soit en état de reprendre son service, ou à défaut, la saisine sans délai du conseil médical en formation plénière de sa situation et le rétablissement du versement de son plein traitement et, en tout état de cause, l'engagement de démarches tendant à son placement en congé de longue maladie dans l'attente d'une décision définitive sur son maintien en CITIS et le cas échéant, la saisine du conseil médical en formation restreinte ; 2°) d'enjoindre à la commune de Bièvres, de la placer rétroactivement en CITIS à compter du 16 mars 2022, ou à défaut, de saisir le conseil médical de sa demande tendant à son placement rétroactif en CITIS sans délai et rétablir son droit à plein traitement ou à tout le moins à demi-traitement dans l'attente de l'avis de ce conseil et d'engager les démarches tendant à son placement en congé de longue maladie et de saisir le conseil médical dans un délai de dix jours suivant la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bièvres une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - la décision litigieuse emporte des conséquences significatives sur sa situation financière et par voie de conséquence sur sa santé mentale, puisqu'elle ne bénéficie plus de la garantie de maintien de salaire depuis le 15 mars 2023 et qu'elle ne perçoit depuis le mois d'avril 2023 plus aucune rémunération de la part de la commune ou de sa mutuelle et ne peut ainsi faire face à ses charges quotidiennes ; En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - elle est insuffisamment motivée, la commune n'ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs du 24 mai 2023 ; - elle n'a pas été informée des voies de recours contre les expertises relatives à son état de santé et n'a ainsi pas été mise en mesure de les contester utilement devant le conseil médical ; - la commune de Bièvres, n'a, en dépit de sa demande tendant à son placement en congé pour longue maladie, pas saisi la formation restreinte du conseil médical ; - elle méconnait les dispositions de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 applicables, celles-ci ne subordonnant pas le placement en CITIS à l'existence d'un lien exclusif entre la pathologie et l'accident de service mais à la seule existence d'un lien direct. La requête a été communiquée à la commune de Bièvres qui n'a pas produit d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée sous le n° 2305624, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 27 juillet 2023 à 14 heures, en présence de M. Rossini, greffier d'audience, après avoir entendu : - le rapport de Mme Mégret, juge des référés ; - les observations de Me Degirmenci, pour Mme B, qui a repris ses écritures en les développant. L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 14h34. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a été titularisée en qualité d'agent territorial de spécialité principale de première classe des écoles maternelles (ATSEM) auprès de la commune de Bièvres. Le 11 décembre 2018, elle a été victime d'une chute survenue sur son lieu de travail, qui a entraîné un traumatisme à son épaule droite. Elle est, depuis cette date, placée en arrêt de travail. L'imputabilité au service de cet accident a été reconnue par un arrêté du 21 novembre 2019, qui a placé Mme B en congé pour accident de service à compter du 11 décembre 2018, placement renouvelé jusqu'au 4 septembre 2020 puis en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 5 septembre 2020 jusqu'au 15 mars 2021. Après les résultats de l'expertise du 23 mars 2022, la commune de Bièvres l'a informée, le 19 octobre 2022, de la fin de son placement en congé pour accident de service et pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) et de son placement en congé de maladie ordinaire à compter du 16 mars 2022. Par un courrier du 17 mars 2023, Mme B a demandé au maire de Bièvres son placement rétroactif en CITIS à compter du 16 mars 2022 jusqu'à ce qu'elle soit en état de reprendre son service, à titre subsidiaire, la saisine sans délai du conseil médical en formation plénière afin qu'il se prononce sur son droit à bénéficier de ce congé et, dans l'attente, le rétablissement de son plein traitement à titre provisoire et l'engagement de démarches visant à son placement en congé longue maladie dans l'attente. Par la présente requête, Mme B demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née sur ses demandes le 21 mai 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). ". Sur les conclusions aux fins de suspension : En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B a été placée en congé maladie ordinaire à compter du 16 mars 2022 et qu'elle ne bénéficie plus, depuis le 15 mars 2023, d'un traitement en application des dispositions régissant les congés maladie. Par ailleurs, il résulte de l'instruction et notamment des pièces produites par Mme B qu'elle ne bénéficie plus, depuis mars 2023, de la garantie de maintien de salaire de sa mutuelle et qu'elle n'est pas en mesure de s'acquitter de ses charges fixes, ce qui la place dans une situation de précarité financière et psychique. Dans ces conditions, eu égard à la nature et aux effets de la décision de la commune, Mme B justifie d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d'urgence fixée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision : S'agissant de la décision de refus de placement en CITIS : 5. Aux termes de l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique, applicable au litige : " Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. " Aux termes de l'article L. 822-21 de ce code : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu'il est défini à l'article L. 822-18 ; () Les définitions mentionnées aux 1°, 2° et 3° ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. ". Aux termes de l'article L. 822-22 de ce code : " Le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. ". Enfin, aux termes de l'article L. 822-24 de ce code : " Le fonctionnaire qui bénéficie d'une reconnaissance d'imputabilité au service d'un accident ou d'une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident. " 6. Il résulte de ces dispositions que le droit du fonctionnaire de conserver l'intégralité de son traitement et à la prise en charge des honoraires médicaux et frais entraînés directement par son accident est soumis à la condition que l'incapacité temporaire de travail soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions. 7. Il résulte de l'instruction que sur le fondement du rapport du docteur C du 23 mars 2022, concluant à l'absence de lien entre l'état de santé actuel de Mme B et l'accident de service du 11 décembre 2018, la commune de Bièvres a placé cette dernière en congé de maladie ordinaire à compter du 16 mars 2022. Toutefois, il résulte également de l'instruction et notamment du rapport médical postérieur du 7 novembre 2022 du même docteur que ce dernier est revenu en partie sur ses précédentes conclusions et a considéré que l'état de santé de la requérante n'est plus lié exclusivement à l'accident du travail, a proposé un taux d'IPP de 15%, et a reconnu l'intéressée inapte de manière définitive à exercer des fonctions d'ATSEM sans être pour autant inapte à toute fonction. Ainsi, compte tenu de ce qu'il résulte du point 6, l'incapacité temporaire de travail de la requérante est en lien direct avec l'accident de travail de 2018 et que cette dernière conserve le droit au CITIS alors même que son incapacité n'est plus exclusivement en lien avec cet accident. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 822-22 du code général de la fonction publique est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, en tant qu'elle refuse de placer Mme B en CITIS et de saisir le conseil médical afin d'instruire une telle demande de placement. S'agissant de la décision de refus de placement en congé de longue maladie : 8. Aucun des moyens invoqués par Mme B à l'encontre de la décision du 21 mai 2023, en tant qu'elle refuse de la placer en congé de longue maladie dans l'attente de son placement en CITIS, n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision en tant qu'elle rejette cette demande. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre la décision du 21 mai 2023, que Mme B est fondée à demander la suspension de l'exécution de cette décision, en tant qu'elle refuse de la placer rétroactivement en CITIS et de saisir le comité médical afin d'instruire une demande de placement en CITIS. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Il résulte de l'instruction que la décision plaçant Mme B en congé maladie ordinaire à compter du 16 mars 2022 ne lui a pas été régulièrement notifiée et qu'elle n'en a appris la portée que lors de la réception du courrier du 19 octobre 2022 faisant mention d'un tel placement et dont elle doit être réputée avoir eu connaissance le 28 octobre 2022, date à laquelle la requérante a demandé des précisions sur sa situation. Si la requérante demande qu'il soit enjoint de la placer en CITIS à compter du 16 mars 2022, faute d'avoir contesté la fin du CITIS avant mars 2023 et eu égard au motif qui fonde la présente ordonnance, il y a seulement lieu d'enjoindre à la commune de Bièvres de réexaminer sa situation, et de la placer, à titre provisoire, à compter du 21 mars 2023, date de réception de sa demande de placement en CITIS, dans une telle position, dans l'attente qu'il soit statué définitivement sur sa situation administrative. Le réexamen de la situation de Mme B devra intervenir dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bièvres une somme globale de 1 200 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1 : L'exécution de la décision du 21 mai 2023 de la commune de Bièvres, en tant qu'elle refuse de placer rétroactivement Mme B en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 16 mars 2022 et de saisir le conseil médical afin qu'il se prononce sur la possibilité de celle-ci de bénéficier d'un tel congé est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Bièvres de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et dans l'attente, de la placer à titre provisoire et depuis le 21 mars 2023, en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Article 3 : La commune de Bièvres versera à la Mme B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Bièvres. Fait à Versailles, le 28 juillet 2023. La juge des référés, Signé S. Mégret La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2305625_20230728
Données disponibles
- Texte intégral