TA35Tribunal Administratif de RennesDésistementCitée 4×
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 2 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2305624_20260302
- Date
- 2 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, et un mémoire, enregistré le 25 janvier 2024, la SAS Energiv-PV 2, représentée par Me Gossement, demande au tribunal : 1°) de condamner la société électricité de France (EDF) à lui verser une indemnité de 1 260 300,67 euros, augmentée des intérêts de droit à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable, en réparation du préjudice subi suite à l’émission d’une facture de rattrapage au titre de l’année 2022 par la société EDF en recouvrement d’une prime négative applicable au contrat N° FV16SCR V02.0.1 de complément de rémunération des producteurs d’électricité à partir de sources renouvelables ; 2°) de mettre à la charge de la société EDF une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, et un mémoire, enregistré le 4 février 2025, la société EDF, représentée par la société d’avocats Baker & McKenzie, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société Energiv-PV 2 la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 16 février 2026, la société Energiv-PV 2 déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements (…) ». Par un acte, enregistré le 16 février 2026, la société Energiv-PV 2 déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Energiv-PV 2 une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SAS Energiv-PV 2. Article 2 : Les conclusions présentées par la société EDF au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Energiv-PV 2 et à la société EDF. Fait à Rennes, le 2 mars 2026. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 mars 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2305624_20260302