TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 12 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2305625_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, M. B D, représenté par Me Misslin, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite née le 30 juin 2023 par laquelle la commission de médiation du département de l'Hérault a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation du département de l'Hérault de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, ou, à défaut, de lui verser cette même somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il s'est marié le 18 juin 2021 au Maroc avec Mme A C qui est venue en France le 15 avril 2022 sous couvert d'un visa Schengen valable du 10 avril 2022 au 9 octobre 2022 afin de lui rendre visite et qui, étant tombée enceinte durant son séjour, a souhaité rester à ses côtés ; la demande de regroupement familial qu'il a présentée en sa faveur le 4 avril 2022 a été rejetée par une décision du préfet de l'Hérault en date du 8 décembre 2022 qui n'a été portée à sa connaissance que le 14 juin 2023 ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que son logement est insalubre et, étant d'une superficie de 30 m², est suroccupé depuis l'arrivée de son épouse et la naissance de leur enfant le 29 mars 2023 ; il accueille en outre ses enfants français nés d'une précédente union durant la moitié des vacances scolaires ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : . la régularité de la composition de la commission de médiation n'étant pas démontrée ; . la commission de médiation a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a pas été tenu compte des particularités de sa situation puisque son épouse ne peut pas retourner au Maroc, leur fille ayant besoin de ses deux parents, le logement qu'il occupe est insalubre et suroccupé, ses recherches de logement dans le parc locatif privé et auprès de bailleurs sociaux n'ont pas abouti ; résidant dans un logement suroccupé et insalubre, il remplit les critères posés par l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation dont la commission peut, en outre, s'écarter en application du dernier alinéa de cet article ; il a produit toutes les pièces demandées en sa possession, en expliquant que son épouse était en situation irrégulière mais qu'une demande de regroupement familial était en cours d'instruction, n'ayant pas encore été destinataire de la décision préfectorale du 8 décembre 2022 aux dates auxquelles des pièces complémentaires lui ont été réclamées ; . le rejet implicite de sa demande méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'il est contraire à l'intérêt supérieur de ses enfants, son appartement ne comportant qu'une chambre. Vu : - la requête enregistrée le 3 octobre 2023 sous le n° 2305624 présentée par M. D tendant à l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 29 mai 2019 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire en application de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " et aux termes de l'article L. 522-3 du code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ". 3. Par la présente requête, M. D demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département de l'Hérault a rejeté le recours amiable qu'il a présenté le 9 janvier 2023 tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement au titre du droit au logement opposable. 4. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / () ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement () ". Aux termes de l'article R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l'article R. 300-1 titulaires : / 1° Soit d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; / 2° Soit d'un titre de séjour d'une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ; / 3° Soit d'un visa d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. / Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés ". L'article 2 de l'arrêté du 29 mai 2019 dispose que : " Les titres de séjour visés à l'article R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation sont les suivants : / 1. Carte de résident ; / 2. Carte de résident permanent ; / 3. Carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " ; / 4. Carte de séjour pluriannuelle ; / 5. Carte de séjour " compétences et talents " ; / 6. Carte de séjour temporaire ; / 7. Certificat de résidence de ressortissant algérien ; / 8. Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres numérotés de 1 à 7 ; / 9. Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention " reconnu réfugié " ou " a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire " ; / 10. Titre de séjour délivré à un ressortissant andorran ou à un ressortissant de pays tiers membre de sa famille mentionnant la convention signée le 4 décembre 2000 entre la République française, le Royaume d'Espagne et la Principauté d'Andorre relative à l'entrée, à la circulation, au séjour et à l'établissement de leurs ressortissants ; / 11. Passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ; / 12. Visa de long séjour valant titre de séjour dès lors qu'il a fait l'objet de la procédure prévue au 17e alinéa de l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; / 13. Autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 316-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". 5. D'autre part, aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social () ". Il résulte des dispositions des articles L. 441-1 et R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation que les conditions réglementaires d'accès au logement social sont appréciées en prenant en compte la situation de l'ensemble des personnes du foyer pour le logement duquel un logement social est demandé et qu'au nombre de ces conditions figurent notamment celles que ces personnes séjournent régulièrement sur le territoire français et qu'elles y aient leur résidence permanente. 6. Il résulte de la combinaison de l'ensemble des dispositions précitées que la commission de médiation ne peut reconnaître comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation que les seules personnes satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès au logement social et notamment les conditions de régularité et de permanence du séjour de l'ensemble des membres du foyer requises par les dispositions des articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. D n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, il y a lieu de rejeter la requête de M. D, en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du même code. ORDONNE Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et à Me Misslin. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 12 octobre 2023. La juge des référés, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 12 octobre 2023. La greffière C. Arce
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TA3412 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
ORTA_2305625_20231012
Données disponibles
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