TA956ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 6ème Chambre — 8 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2305646_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, M. B A, représenté par Me Arifa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 22 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination a été signée par une autorité incompétente. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Par une ordonnance du 17 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Buisson, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant bangladais, né le 6 février 1988, est entré en France le 21 mai 2017 selon ses déclarations et a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A qui réside en France depuis 2017, établit avoir travaillé comme employé dans le secteur de la restauration au sein de la société " BMLV ASSOCIES " du 6 juin 2018 au 6 mars 2019, au sein de la société " SOLI BLD BONNE NOUVELLE " du 6 mars 2019 au 30 septembre 2020, au sein de la société " BPM " du 19 décembre 2020 au 31 mars 2021 et en dernier lieu, depuis le 1er juillet 2021, sous contrat à durée indéterminée, au sein de la société " SARL AN ". Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, et compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. A, qui établit occuper un emploi dans le même secteur dans des conditions pérennes et stables, le préfet du Val-d'Oise s'est manifestement mépris dans l'appréciation de la situation du requérant au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont été méconnues. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination en date du 22 mars 2023 doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 6. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision portant refus de titre et de l'arrêté attaqué implique nécessairement qu'un titre de séjour en qualité de salarié soit délivré au requérant. Il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " à M. A, en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 22 mars 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " à M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Buisson, président ; - Mme Garona, première conseillère ; - M. Ausseil, conseiller ; assistés de Mme Duroux, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2024. Le président-rapporteur, signé L. Buisson L'assesseur le plus ancien, signé E. GaronaLa greffière, signé C. Duroux La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305646
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TA958 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2305646_20240108
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
DTA_2305646_20240108