TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistementCitée 2×
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 12 février 2026
- ECLI
- ORTA_2305646_20260212
- Date
- 12 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, M. B... D... et Mme E... C... demandent au tribunal d’annuler la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Toulouse a rejeté leur recours administratif obligatoire contre la décision de refus d’autorisation d’instruction en famille pour leur fille A... D.... Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2025, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête. Par une lettre, en date du 22 décembre 2025, M. D... et Mme C... ont été invités, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions et informé de ce qu’à défaut de réception d’une confirmation, elle serait réputée s’en être désistée. Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2025, Mme C... déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». Et aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles (…) ». 3. Malgré la demande qui lui a été adressée, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, dont M. D... a accusé réception le 29 décembre 2025 et l’avisant des conséquences de sa carence, M. D... n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, il doit être réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions de sa requête. 4. Par un acte, enregistré le 30 janvier 2026, Mme C... a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. D... et Mme C.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B... D..., à Mme E... C... et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse. Fait à Toulouse, le 12 février 2026. Le président de la 4ème chambre, H. CLEN La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA958 janvier 2024
DTA_2305646_20240108TA1311 mars 2025
DTA_2305646_20250311TA3112 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2305646_20260212
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 février 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2305646_20260212