TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 11 mars 2025
- ECLI
- DTA_2305646_20250311
- Date
- 11 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistré les 15 juin 2023 et 3 juillet 2023, Mme A E demande au tribunal d'annuler la décision du 7 juin 2023 par laquelle le directeur de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 204,49 euros implanté le 3 février 2023. Elle soutient qu'elle est confrontée à de graves difficultés financières dès lors qu'elle ne travaille plus depuis le 21 avril 2023, et qu'elle élève seule son enfant. Le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier de l'allocataire le 12 septembre 2023. La caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que, après réexamen de la demande formulée par la requérante, il a pris une nouvelle décision le 18 février 2025 portant annulation de l'indu de revenu de solidarité active dont Mme E demande la remise gracieuse. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus à l'audience : - le rapport de Mme Caselles, première conseillère, - les observations de Mme C, Mme B et M. D représentant le département des Bouches-du-Rhône, - Mme E et la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. Mme E est allocataire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône en qualité de personne isolée, sans ressources, avec un enfant à charge. A la suite d'un contrôle sur pièce, le département des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 204,49 euros implanté le 3 février 2023. La demande de remise gracieuse formée par Mme E a fait l'objet d'une décision de refus le 7 juin 2023, dont Mme E demande l'annulation. 2. Il résulte toutefois de l'instruction que, par décision du 18 février 2025 prise après réexamen de la demande de Mme E, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a reconsidéré sa position et pris une nouvelle décision portant annulation de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 204,49 euros implanté le 3 février 2023. Il suit de là que les conclusions de la requête sont devenues sans objet. DECIDE : Article 1 : il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme E. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, au département des Bouches-du-Rhône, et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025. La magistrate désignée, signé S. CASELLESLa greffière, signé MF. BONCET La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2305646
Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA1311 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 11 mars 2025
Référence
DTA_2305646_20250311
Données disponibles
- Texte intégral