TA1310e Ch Magistrat statuant seul10e Ch Magistrat statuant seulCitée 2×
TA13 · 10e Ch Magistrat statuant seul — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2305660_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. A B, représenté par Me Wathle demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a refusé de communiquer une partie des documents du dossier administratif individuel ; 2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de lui communiquer les documents dans le délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 500 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge du département le versement à son profit de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les informations sont communicables sur le fondement de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par le cabinet Ernst et Young, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge du requérant le versement à son profit de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la requête est irrecevable en l'absence d'objet des conclusions à fin d'annulation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, - les observations de Me Sebban, représentant le département des Bouches-du-Rhône. Considérant ce qui suit : 1. Par une lettre du 6 octobre 2022, un agent du syndicat FSU Territoriale 13, invoquant la qualité de développeur et trésorier du syndicat FSU Territoriale 13 " CDG13 ", en qualité de secrétaire général adjoint du syndicat FSU Territoriale des Bouches-du-Rhône, et de secrétaire général de section du syndicat FSU Territoriale 13 " Châteauneuf-les-Martigues " a indiqué au département des Bouches-du-Rhône que M. B demandait la copie de plusieurs pièces de son dossier administratif. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'auteur de cette lettre ait justifié agir régulièrement au nom de M. B. Par suite, cette lettre dont il n'est au demeurant même pas établi qu'elle ait été réceptionnée par le département, n'a pas pu faire naître de décision implicite de refus à l'encontre de M. B. La fin de non-recevoir tirée de l'absence de la décision de refus de communication de document administratif dont le requérant demande l'annulation doit être accueillie. Par voie de conséquence, la requête doit être rejetée. 2. M. B étant la partie perdante à l'instance, les conclusions qu'il présente sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant le versement d'une quelconque somme au département des Bouches-du-Rhône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée.Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Bouches-du-Rhône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département des Bouches-du-Rhône Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet. 2024. Le président, signé J-L. CLe greffi, signé D. GRIZIOT La République mande et ordonne préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,P/ La greffière en chef,Le greffier, 2N° 2305660
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 15 juillet 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2305660_20240715