TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305676_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, M. A B, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre la décision en date du 16 mars 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de sa mission d'aide juridictionnelle ou, dans la cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser cette même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas contraire. M. B soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il se trouve sans aucun document de circulation et peut être éloigné à tout moment ce qui le place dans une situation de très grande précarité et d'insécurité juridique ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à légalité de la décision : - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnait les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, -le code de justice administrative. Par une requête n° 2305676, enregistrée le 16 mars 2023, M. B demande l'annulation de la décision litigieuse. Le président du tribunal a désigné M. Laloye, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 19 décembre 1980, de nationalité malienne, a demandé son admission exceptionnelle au séjour le 16 mars 2023. Une confirmation de dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour lui a été remise le même jour. L'intéressé demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision en tant qu'elle lui refuse la délivrance d'un récépissé. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 : " () Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle. / Toutefois, l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. / L'aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence aux étrangers lorsqu'ils sont mineurs, témoins assistés, mis en examen, prévenus, accusés, condamnés ou parties civiles, lorsqu'ils bénéficient d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil ou lorsqu'ils font l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi qu'aux personnes faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 312-2, L. 511-1, L. 511-3-1, L. 511-3-2, L. 512-1 à L. 512-4, L. 522 1, L. 522-2, L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou lorsqu'il est fait appel des décisions mentionnées aux articles L. 512-1 à L. 512-4 du même code. / Devant la Cour nationale du droit d'asile, elle est accordée aux étrangers qui résident habituellement en France. ". 3. M. B, de nationalité malienne, qui ne réside pas de manière habituelle et régulière en France, ne remplit pas la condition de résidence posée par les dispositions rappelées ci-dessus. Par ailleurs, il ne fait pas l'objet de l'une des procédures, énumérées par ces dispositions, pour lesquelles la condition de résidence à laquelle l'octroi de l'aide juridictionnelle à un étranger est normalement subordonné, n'est pas opposable. Enfin, l'intéressée ne justifie pas davantage entrer dans le champ d'application des dispositions dérogatoires des 3ème et 4ème alinéas de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, ses conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, l'article L. 522-3 du code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 5. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension de l'exécution d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. Il ressort des pièces du dossier qu'une confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour a été remise à M. B au guichet de la préfecture de police, indiquant qu'il sera informé de " l'avancement de la suite donnée à [sa] démarche par sms ou courrier postal ". Il résulte de l'instruction que le requérant, qui conteste l'absence de délivrance d'un récépissé le jour même de sa demande de titre de séjour, n'apporte aucun élément concernant les circonstances ou les motifs précis de sa demande de titre de séjour, se bornant à préciser que la demande est faite sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui concerne aussi bien la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ". Dans ces conditions, en se bornant à faire valoir que la décision lui refusant la délivrance d'un récépissé a pour effet de le placer dans une situation de très grande précarité et d'insécurité juridique, sans produire d'éléments précis et circonstanciés quant à sa situation personnelle, M. B ne justifie pas de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision. La condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. Par ailleurs, M. B a été dûment convoqué le 16 mars 2023 pour l'audience du 16 mai 2023 au cours de laquelle sera examinée au fond la décision contestée. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens soulevés sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées pour défaut d'urgence. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que de celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 17 mars 2023. Le juge des référés, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2305675/6
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Chronologie de l'affaire
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TA7530 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2305676_20230530