TA356ème Chambre6ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 4×
TA35 · 6ème Chambre — 15 mai 2025
- ECLI
- DTA_2305676_20250515
- Date
- 15 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I-Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 octobre 2023 et 6 avril 2025, sous le n°2305676, Mme A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 août 2023 par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine a refusé de modifier son groupe de rattachement au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) vers le groupe 1 ou 2 et de réévaluer ses primes et indemnités sur la période du 1er mars 2021 au 1er janvier 2022 prenant en compte ses fonctions de cheffe de
service à la directeur départemental des territoires et de la mer (DDTM) d'Ille-et-Vilaine prises
au 1er mars 2021 ;
2°) d'enjoindre à la DDTM 35 de la rattacher au groupe de fonction 1 ou 2 selon la note de gestion du 30 novembre 2022 relative à la mise en œuvre du RIFSEEP à l'institut national de l'information géographique et forestière (IGN) ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 153 euros correspondant aux indemnités minimales qui lui sont dues à la date du 17 octobre 2023.
Elle soutient que :
- son poste doit être rattaché au groupe 1 où les fonctions de chef de service sont explicitement identifiées, ou, a minima au groupe 2 où les fonctions de chef de mission sont également mentionnées ;
- les comptes-rendus de ses entretiens professionnels ces trois dernières années témoignent de bonnes appréciations de sa hiérarchie ;
- son grade, ses fonctions et sa manière de servir, n'ont pas été correctement pris en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II- Par une requête, enregistrée le 15 juin 2024, sous le n°2403353, Mme A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine a implicitement refusé de modifier son groupe de rattachement au RIFSEEP vers le groupe 1 ou 2 et de réévaluer ses primes et indemnités ;
2°) d'enjoindre à la DDTM 35 de la rattacher au groupe de fonction 1 ou 2 selon la note de gestion du 23 novembre 2023 relative à la mise en œuvre du RIFSEEP à IGN pour l'année 2023 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes correspondant au différentiel entre l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) actuelle et celles à laquelle elle peut prétendre ;
Elle soutient qu'en se référant à ses fonctions actuelles de cheffe de service et à la grille de la nouvelle note de gestion du 23 novembre 2023 relative à la mise en œuvre du RIFSEEP à l'IGN, son poste aurait dû être rattaché au groupe 1 où les fonctions de chef de service sont explicitement identifiées, ou, a minima au groupe 2 où les fonctions de chef de mission sont également mentionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- l'arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat et aux emplois d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 1er groupe et du 2e groupe des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Roux,
- les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
- et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°s 2305676 et 2403353 concernent la situation administrative d'une même requérante et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article 2 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique de l'Etat : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d'emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. Le versement de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est mensuel. ". Aux termes de l'article de l'arrêté du 5 novembre 2021 visé plus haut : " Les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit : "
GROUPE DE FONCTIONS
PLAFOND DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE
(en euros)
Groupe 1
46 920
Groupe 40 290
Groupe 3
36 000
Groupe 4
31 450 "
3. D'autre part, l'annexes 8 des notes de gestion relatives à la mise en œuvre du RIFSEEP à l'IGN des 30 novembre 2022 et 23 novembre 2023 précise que : "
Libellés fonctions IGN Groupes Sous-groupe de fonction IFSEDirecteur général adjointGroupe 11.1Directeur/Directrice 1.2Secrétaire général 1.2Directeur adjoint/Directrice adjointeGroupe 22.1Directeur délégué 2.1Secrétaire général adjoint 2.1Chargé de mission (auprès du DG) 2.1Chef de service / chef de mission /directeur territorial2.2Directeur des études 2.2Directeur de projet / directeur scientifique 2.2Secrétaire général de l'ENSG 2.2Chargé de mission (auprès d'un directeur) 2.2Conseiller auprès d'un directeur 2.2Chef de laboratoire / chef de centre de compétencesGroupe 33.1Chef adjoint de service 3.1chargé de mission (auprès d'un chef de service) 3.1Directeur de recherche 3.2Chef de produit 3.2Chef de département / chef de pôle 3.2Chef de projet 3.2Adjoint à un chef de départementGroupe 44.1Chargé de mission auprès d'un chef de département4.1Chargé d'études 4.1Chargé de recherche 4.1 "
4. Si, d'une part, une note notification individuelle indemnitaire du 15 décembre 2022 rattache le poste de Mme B au groupe 4 " ingénieur travaux géocarto ", et d'autre part, une fiche indemnitaire du 25 avril 2023 identifie son poste comme relevant de la catégorie " chef de projet " et le classe dans le groupe 3.1 de l'annexe 8 rappelée au point 3, il ressort néanmoins des pièces du dossier que par un arrêté du 11 mars 2021 la ministre de la transition écologique a affecté Mme B, ingénieure divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, à compter du 1er mars précédent sur le poste de cheffe de la mission d'expertise territoriale et de la stratégie du système d'information de la direction départementale des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine. Il ressort également des comptes rendus d'entretiens professionnels des années 2021 à 2023 de l'intéressée, qui mentionnent sa qualité de cheffe de service, qu'elle encadre huit agents à savoir une secrétaire administrative, un chef technicien, de trois techniciens supérieurs et de deux dessinateurs en chef et qu'elle est membre du comité de direction (CODIR).
5. Dans ces conditions, il n'apparaît pas, eu égard aux considérations qui viennent d'être rappelées, que le poste qu'occupe Mme B ne correspondrait pas à la notion de " chef de service " mentionné au point 2.2 de l'annexe 8 rappelée au point 3. Par suite, l'intéressée est fondée à soutenir que l'administration a commis une erreur d'appréciation en rattachant son poste au groupe 3.1 de cette annexe et à demander l'annulation des décisions attaquées pour ce motif.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder au classement du poste de Mme B dans le groupe 2.2 correspondant aux fonctions de " chef de service " à compter du 1er mars 2021 et de procéder à la liquidation des sommes dues au titre de l'IFSE résultant de ce nouveau classement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 août 2023 du directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine et la décision implicite par laquelle la même autorité a rejeté le recours administratif formé par Mme B le 16 février 2024 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder au classement du poste de Mme B dans le groupe 2.2 correspondant aux fonctions de " chef de service " à compter du 1er mars 2021 et de procéder à la liquidation des sommes dues au titre de l'IFSE de Mme B résultant de ce nouveau classement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la direction départementale des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine et au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 2305676, 2403353Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (1)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7530 mars 2023
ORTA_2306829_20230330TA9511 mai 2023
DTA_2305676_20230511TA7530 mai 2023
DTA_2305676_20230530TA0618 novembre 2023
ORTA_2305676_20231118Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mai 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2305676_20250515