TA38Juge unique 1Juge unique 1
TA38 · Juge unique 1 — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305682_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°) Par une requête enregistrée le 31 août 2023, Mme B D, représentée par Me Marcel, demande au tribunal : 1°) de l' admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) à titre principal, d'annuler la décision du 18 août 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère l' a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans l'attente de la décision de la CNDA ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à défaut, enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire : - est insuffisamment motivée ; - méconnait les principes généraux du droit de l'union européenne relatifs aux droits de la défense et notamment au droit à être entendu ; - méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de retour : - est illégale par voie d'exception ; - méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la demande de sursis à exécution de l'obligation de quitter le territoire : - L'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. II°) Par une requête enregistrée le 31 août 2023, M, C F représenté par Me Marcel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) à titre principal, d'annuler la décision du 18 août 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans l'attente de la décision de la CNDA ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à défaut, enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire : - est insuffisamment motivée ; - méconnait les principes généraux du droit de l'union européenne relatifs aux droits de la défense et notamment au droit à être entendu ; - méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de retour : - est illégale par voie d'exception ; - méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la demande de sursis à exécution de l'obligation de quitter le territoire : - L'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu : - Le rapport de M. Wyss a été entendu au cours de l'audience publique - Les observations de Me Marcel, avocat de M. E et Mme D. Me Marcel soutient que M. E a été commissaire enquêteur et a rendu un avis défavorable à l'exploitation de la mine d'or Amulsar et que, depuis, il est persécuté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E et Mme D, de nationalité arménienne, sont entrés en France à la date déclarée du 8 octobre 2021 pour y demander l'asile. Leur demande a été rejetée le 20 juin 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par les décisions attaquées du 18 août 2023 le préfet de l'Isère les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Les requérants demandent l'annulation de ces décisions et, à titre subsidiaire, leur suspension jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile se sont prononcée sur leur demande d'asile. 2. Les requêtes susvisées sont relatives à la situation d'un couple d'étrangers. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de M. E et Mme D, il y a lieu de prononcer leur admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne les moyens communs : 4. Les décisions attaquées mentionnent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont par suite suffisamment motivée. 5. M. E et Mme D soutiennent que les arrêtés attaqués méconnaissent leur droit d'être entendu dès lors qu'ils ont été pris sans que le préfet les invite préalablement à présenter des observations. Ils avaient cependant la faculté, pendant la durée de l'instruction de leur dossier de demande d'asile et avant l'intervention de ces arrêtés, de faire valoir en préfecture tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. Si les requérants font valoir que leur fils et sa famille vivent en France, ce dernier, M. G E a seulement une demande de titre de séjour en cours d'instruction. Les requérants n'ont aucune famille durablement installée en France et ils ne sont pas dépourvus d'ataches en Arménie où ils ont vécu jusqu'à l'âge de 70 et 65 ans. Eu égard à ces circonstances et aux conditions de séjour en France de M. E et Mme D, les décisions portant obligation de quitter le territoire n'ont pas porté au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été édictées, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. Les décisions portant obligations de quitter le territoire n'étant pas illégales, les requérants ne sont pas fondés à soulever, par la voie de l'exception, une telle illégalité à l'encontre des décisions susvisées. 8. S'il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, que M. E a été contraint de démissionner en 2010 de son poste de chef du service juridique du comité d'Etat de gestion des eaux à cause de son avis négatif sur l'exploitation de la mine d'or d'Amulsar, les requérants ne rapportent pas la preuve de l'existence de risques actuels, personnels et sérieux auxquels ils seraient exposés en cas de retour dans leur pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution des arrêtés attaqués : 9. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". Aux termes de l'article L. 752-11 de ce code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 10. Les requérants ne présentent pas d'éléments nouveaux par rapport aux procédures ayant abouties devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au rejet de leur demande d'asile de nature à justifier la suspension, dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'exécution des arrêtés attaqués jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur le recours formé contre la décision de refus opposée par l'OFPRA. D E C I D E : Article 1er : M. E et Mme D sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les requêtes de M. E et Mme D sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et Mme B D, à Me Marcel et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023. Le président J.P. Wyss Le greffier G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305682 et N°2305683
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3825 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305682_20230925
TA3521 novembre 2024
DTA_2305683_20241121TA7714 février 2025
ORTA_2305682_20250214Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 1
- Formation
- Juge unique 1
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2305682_20230925
Données disponibles
- Texte intégral