TA353ème Chambre3ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 5×
TA35 · 3ème Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2305683_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 octobre 2023 et 15 juillet 2024, Mme E A, représentée par Me Le Guen (SCP Via Avocats), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine lui a retiré l'agrément lui permettant d'exercer en qualité d'assistante maternelle ainsi que la décision du 12 juin 2023 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine de rétablir son agrément dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du département d'Ille-et-Vilaine la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de la décision attaquée ; - la décision attaquée n'est pas motivée, notamment en droit ; - la matérialité des manquements relatifs à la transmission régulière des fiches de mise à jour des accueils des enfants qu'elle accueille et au respect des besoins et des rythmes des enfants n'est pas établie ; - l'infraction routière qu'elle a commise le 3 février 2023 en présence des quatre enfants à bord du véhicule constitue un manquement à l'obligation de sécurité de ces derniers qui est isolé et ne suffit pas à justifier son inaptitude à exercer la fonction d'assistante maternelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le département d'Ille-et-Vilaine, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pellerin, - les conclusions de M. Martin, rapporteur public, - les observations de Me Le Guen, représentant Mme A, - et les observations de M. D, représentant le département d'Ille-et-Vilaine. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a bénéficié, le 7 juillet 2006, d'un agrément délivré par le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine lui permettant d'exercer en qualité d'assistante maternelle pour accueillir deux enfants. Cet agrément a fait l'objet de deux extensions les 7 octobre 2008 et 18 juillet 2011 permettant l'accueil simultané à son domicile de trois, puis de quatre enfants et a été renouvelé le 5 juillet 2016. A la suite d'une visite de contrôle du 17 juin 2019 à l'issue de laquelle plusieurs manquements ont été constatés par l'évaluatrice de la mission de l'agrément du département d'Ille-et-Vilaine, le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a infligé à Mme A un avertissement par un courrier du 10 juillet 2019. À la suite de plusieurs signalements et rappels faits à Mme A sur ses pratiques professionnelles, le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, par une décision du 25 octobre 2021, sur avis de la commission consultative paritaire départementale (CCPD), a restreint l'agrément de Mme A à l'accueil de deux enfants à temps complet avec mise en place d'un accompagnement par des professionnels de la protection maternelle et infantile (PMI). Constatant une amélioration des pratiques professionnelles de l'intéressée ainsi que de son positionnement, le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, par des décisions des 3 août et 28 novembre 2022, a étendu son agrément à trois puis à quatre enfants, valable jusqu'au 7 juillet 2026. Informée par les services de la gendarmerie que Mme A avait commis un excès de vitesse de 30 km/heure au-dessus de la vitesse autorisée sur une route limitée à 80 km/heure le 3 février 2023 avec la présence des quatre enfants à bord du véhicule, alors âgés de 4, 11, 20 et 26 mois, la mission de l'agrément, le 10 février 2023, a diligenté une visite de contrôle au domicile de Mme A au terme de laquelle elle a proposé un retrait de l'agrément détenu par Mme A. A la suite de l'avis favorable de la CCPD d'Ille-et-Vilaine, réunie le 12 avril 2023, le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, par une décision du 26 avril 2023, a prononcé le retrait de l'agrément de Mme A en qualité d'assistante maternelle et par une décision du 12 juin 2023, a rejeté le recours gracieux formé, le 9 mai 2023 par Mme A. Cette dernière demande au tribunal d'annuler les décisions des 26 avril et 12 juin 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales : " () Le président du conseil départemental est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 3131-1 du code général des collectivités territoriales : " I. - Les actes pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit dès qu'ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article () / Le président du conseil départemental peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d'un acte. () / III. Les actes réglementaires () font l'objet d'une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. () ". Selon l'article R. 3131-2 du même code : " I. ' Les actes publiés sous forme électronique sont mis à la disposition du public sur le site internet du département dans leur intégralité, sous un format non modifiable et dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l'intégrité et à en effectuer le téléchargement. / La version électronique de ces actes comporte la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de leur auteur ainsi que la date de mise en ligne de l'acte sur le site internet du département. La durée de publicité de l'acte ne peut pas être inférieure à deux mois. () ". 4. La décision attaquée est signée par Mme C B, cheffe du service PMI accueil petite enfance du département. Par un arrêté du 25 août 2022, transmis ce même jour à la préfecture d'Ille-et-Vilaine et publié au recueil des actes administratifs du département n° 626 le 26 août suivant, le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a délégué sa signature à Mme C B lui permettant, selon l'article 8 de cet arrêté, notamment de signer tous actes, y compris individuels, relatifs à l'agrément des assistants familiaux, incluant ainsi les décisions de retrait de ces agréments. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier ni de la consultation du site internet du département d'Ille-et-Vilaine que cette délégation aurait fait l'objet, au plus tard à la date la décision attaquée, de la publication électronique exigée par les dispositions des articles L. 3131-1 et R. 3131-2 du code général des collectivités territoriales, qui conditionne l'opposabilité des actes réglementaires, lesquels comprennent les décisions portant délégation de signature. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la décision du 26 avril 2023 est entachée d'incompétence. 5. En deuxième lieu et au surplus, aux termes des dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / () L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (). ". L'article L. 421-6 du même code prévoit que : " () Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. (). / Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés (). ". Les dispositions de l'article R. 421-3 du même code fixent les conditions de délivrance de l'agrément d'assistant maternel. 6. Si la décision attaquée comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement, elle ne vise aucune considération de droit. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le fondement légal de cette décision ait été porté à la connaissance de Mme A préalablement à son édiction. A cet égard, le courrier du 13 mars 2023 par lequel le département a informé Mme A de la saisine de la commission consultative paritaire départementale vise l'article R. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, qui porte sur les conditions d'obtention de l'agrément et non l'article L. 421-6 du même code relatif au retrait de ce dernier. En outre, contrairement à ce que soutient le département d'Ille-et-Vilaine, la décision du 12 juin 2023 est une décision portant rejet du recours gracieux formé par Mme A et non une décision modificative de la décision du 26 avril 2023. Elle a ainsi pour objet d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position et non de lui permettre de régulariser un vice propre dont elle serait entachée tel que celui tiré d'un vice de forme. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 26 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a retiré l'agrément d'assistante maternelle de Mme A ainsi que la décision du 12 juin 2023 portant rejet de son recours gracieux doivent être annulées. Sur les conclusions à fins d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". 9. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation prononcée par le présent jugement implique seulement d'enjoindre au président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du département d'Ille-et-Vilaine, partie perdante, le versement à Mme A d'une somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : Les décisions du président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine des 26 avril 2023 et 12 juin 2023 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le département d'Ille-et-Vilaine versera à Mme A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au département d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024 à laquelle siégeaient : M. Berthon, président, Mme Thalabard, première conseillère, Mme Pellerin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La rapporteure, signé C. Pellerin Le président, signé E. BerthonLa greffière, signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (5)Citées par cette décision (0)
Citations
5 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4426 avril 2023
ORTA_2305683_20230426TA7527 avril 2023
DTA_2305683_20230427TA3825 septembre 2023
DTA_2305682_20230925TA3116 octobre 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2305683_20241121