TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2305683_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2302958/12-1 du 20 avril 2023, le président du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. D A, enregistrée le 10 février 2023.
Par cette requête, enregistrée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise sous le
n° 2305683, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de police de Paris a décidé de sa remise aux autorités de l'Etat partie à la Convention de Schengen dans lequel il est légalement réadmissible.
Il soutient que :
- cet arrêté est entaché d'incompétence ;
- il est illégal en ce qu'il n'a pas pu bénéficier de l'assistance d'un interprète ;
- il méconnait les lois européennes.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 15 mars 1978, demande l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de police de Paris a décidé de sa remise aux autorités de l'Etat partie à la Convention de Schengen dans lequel il est légalement réadmissible.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n° 75-2023-056, le préfet de police a donné à M. B C, adjoint au chef de la division des reconduites à la frontière, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève l'édiction des mesures d'éloignement des étrangers et toutes décisions prises pour leur exécution, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. La décision attaquée n'est donc manifestement pas entachée d'incompétence.
4. En deuxième lieu, la circonstance que la décision attaquée n'ait pas été notifiée à
M. A par le truchement d'un interprète est sans incidence sur sa légalité.
5. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des lois européennes n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Cergy-Pontoise, le 27 octobre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9527 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2305683_20231027
TA3521 novembre 2024
DTA_2305683_20241121TA8029 décembre 2025
DTA_2302958_20251229Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
ORTA_2305683_20231027
Données disponibles
- Texte intégral