TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2305683_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, M. C B représenté par Me Lagardère, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décision de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 10 janvier 2023 des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à Mme A B et à l'enfant D B un visa d'entrée et de long séjour en qualité de membre de famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire ; 2°) d'enjoindre à la ministre des affaires étrangères de réexaminer les demandes de visa dans un délai de deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que son épouse et son fils résident en Afghanistan où ils sont soumis à des risques sérieux eu égard à la crise humanitaire et au fait que leur volonté de départ est assimilée à un acte de dissidence ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle n'est pas motivée ; elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de leur situation ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit eu égard aux preuves qu'ils apportent quant à la réalité de leur identité et du lien de filiation ; elle porte une atteinte disproportionnée au droit de la famille au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B est un ressortissant afghan né le 1er janvier 1992 qui s'est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire. Par la présente requête, l'intéressé agissant en son nom et en qualité de mandataire de son épouse Mme A B et de représentant légal son fils D B né le 18 décembre 2014 , demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 10 janvier 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer des visas de long séjour à cette dernière ainsi qu'à son fils. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision litigieuse, M. B soutient que son épouse et son fils se trouvent en situation de grande vulnérabilité en Afghanistan, privés de la jouissance effective de l'ensemble de leurs droits fondamentaux. Toutefois, les requérants ne font, par ailleurs, état d'aucune considération autre que générale s'agissant des conditions de vie actuelles de Mme B et de son fils, lesquels se sont vus refuser les visas en ce que leurs déclarations révélaient une tentative frauduleuse pour obtenir un visa de réunification, n'établissent pas l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision attaquée dans l'attente d'une décision au fond du tribunal sur sa légalité. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. B doit être rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Nantes, le 26 avril 2023. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2305683
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 avril 2023
Référence
ORTA_2305683_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel