TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2500701_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, Mme C A, représentée par Me Le Guen, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 janvier 2025 par laquelle le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a prononcé le retrait de son agrément en qualité d'assistante maternelle ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine de rétablir son agrément dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du département d'Ille-et-Vilaine la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision porte gravement et immédiatement atteinte à sa situation, l'empêchant d'exercer sa profession et privant son foyer, qui doit assumer d'importantes charges fixes, d'une part de ses revenus, et ce alors qu'aucun intérêt public ne s'attache à la protection des enfants accueillis en l'espèce ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu : - la requête au fond n° 2500700, enregistrée le 4 février 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Met, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 février 2025 : - le rapport de M. Met ; - les observations de Me Le Guen, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, qu'elle reprend et développe : sur l'urgence, elle souligne que la perte de revenus professionnels induite par la décision litigieuse est de l'ordre de 2 000 euros et que les époux A n'ont pas d'épargne disponible ; sur le doute sérieux, tout en rappelant l'ancienneté des faits reprochés, elle reprend chacun d'eux et constate qu'en dépit de ces faits, l'agrément a été étendu en 2022, souligne que l'excès de vitesse constitue un incident isolé ne pouvant à lui seul révéler l'inaptitude de Mme A, déplore le caractère général et peu circonstancié des griefs faits au savoir-faire et au savoir-être professionnels de cette dernière, en contradiction avec les comptes rendus relatifs à sa pratique professionnelle, et conteste l'imprécision prêtée à ses propos lors de sa comparution devant la commission consultative paritaire départementale ; - M. B, représentant le département d'Ille-et-Vilaine, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes observations, qu'il reprend et développe : sur l'urgence, il relève que le patrimoine des époux A leur permet de faire face à leurs dépenses, malgré la perte de revenus induite par la décision litigieuse, et rappelle l'intérêt public attaché à cette décision, tenant à la protection des enfants ; sur le doute sérieux, il remarque que les incidents relevés, qu'il reprend en détails, renvoient à une mise en danger des enfants, à l'irrespect de leur rythme et à une absence de prise en compte des recommandations formulées à la suite des contrôles diligentés par le département ; - les explications de Mme A à propos de l'élaboration de son planning d'activités, lequel ne constitue qu'une trame, le respect du rythme des enfants primant, de la mise en sécurité de son domicile, de ses regrets quant à l'excès de vitesse qu'elle a commis alors que les enfants se trouvaient à bord de son véhicule, et du fait que ce véhicule n'est pas, en principe, utilisé pour les besoins de ses activités avec les enfants. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. D'autre part, aux termes du troisième alinéa de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles : " Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait () ". 3. Mme A a bénéficié d'un agrément en qualité d'assistante maternelle, délivré par le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, à compter du 7 juillet 2006, pour l'accueil de deux enfants. Cet agrément a été étendu à l'accueil de trois, puis de quatre enfants (dont un enfant de plus de deux ans), à compter, respectivement, du 30 septembre 2008 et du 18 juillet 2011. Cet agrément a été renouvelé le 5 juillet 2016. Si le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a retiré cet agrément par une décision du 26 avril 2023, celle-ci a été annulée pour illégalité externe par le jugement n° 2305683 du 21 novembre 2024 de la juridiction de céans. À l'issue du réexamen de la situation de Mme A, au cours duquel l'avis de la commission consultative paritaire départementale (CCDP) a été recueilli, le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a prononcé le retrait de l'agrément de Mme A en qualité d'assistante maternelle par une décision du 20 janvier 2025. Pour fonder sa décision, dont la requérante sollicite la suspension de l'exécution, le président relève qu'en premier lieu, les contrôles diligentés à la suite des quatre informations préoccupantes réceptionnées sur la période allant de juillet 2006 à avril 2023 ont mis en exergue un manque de connaissances de la part de Mme A concernant la réponse adaptée aux besoins des enfants et le respect de leur rythme, une communication inadaptée à leur égard et envers les parents, et un logement insécurisé, qu'en deuxième lieu, la requérante a commis, le 3 février 2023, un excès de vitesse de 30 km/heure au-dessus de la vitesse autorisée sur une route limitée à 80 km/heure, en présence des quatre enfants, alors âgés de 4, 11, 20 et 26 mois, à bord de son véhicule, qu'en troisième lieu, le contrôle mené à la suite de cette infraction a montré la persistance de l'irrespect du rythme et des besoins des enfants, avec de nombreuses sorties pour des enfants en bas âge et leur sur-stimulation, et une mauvaise intégration par Mme A des périodes d'adaptation dans ses pratiques professionnelles, qu'en dernier lieu, les explications de l'intéressée devant la CCDP, regardées comme très générales et succinctes s'agissant de son organisation, ont conforté l'appréciation sur sa pratique, caractérisée par des manquements récurrents. 4. Le moyen invoqué par Mme A à l'appui de sa demande de suspension et tiré de l'erreur d'appréciation ne paraît pas, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, l'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, ses conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département d'Ille-et-Vilaine, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au département d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 20 février 2025. Le juge des référés, signé F. Met La greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2500701_20250220
Données disponibles
- Texte intégral