TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305684_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, Mme C A, représentée par la SCP Via avocats, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a retiré son agrément d'assistante familiale, ainsi que de la décision du 12 juin 2023 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine de rétablir son agrément, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du département d'Ille-et-Vilaine le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : la décision en litige porte gravement et immédiatement atteinte à sa situation en l'empêchant d'exercer son métier et en privant son foyer d'une part substantielle de ses revenus alors qu'aucun intérêt public ne s'attache à la protection des enfants accueillis en l'espèce ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : - elle est entachée d'incompétence à défaut pour le département de prouver que son signataire disposait d'une délégation régulière ; - elle est entachée d'un défaut de motivation, notamment en droit ; - elle méconnaît l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles : elle effectue de nombreuses formations et ses employeurs attestent de ses qualités, les reproches qui lui sont faits ne sont pas fondés et ne révèlent pas un comportement permettant d'établir que la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants ne sont pas garantis. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, le département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - La condition d'urgence n'est pas satisfaite : la perte financière que la requérante subit du fait de la décision n'emporte pas de graves conséquences dès lors qu'elle perçoit des allocations chômage et que son époux perçoit une pension de retraite, dont les montants leur permettent facilement de faire face aux charges courantes du foyer ; la décision litigieuse ne porte pas par elle-même atteinte à la réputation de Mme A ; il existe un intérêt public suffisant au maintien de l'exécution de la décision, à savoir l'intérêt supérieur des enfants, la décision n'étant prise qu'eu égard aux informations préoccupantes lies à la sécurité physique et affective des enfants accueillis ; Mme A a déposé sa requête en référé tardivement ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - le moyen tiré de l'incompétence manque en fait ; - la décision est motivée en fait et en droit et le courrier du 12 juin 2023 rejetant le recours gracieux de Mme A comprend également les éléments de droit et de fait qui l'on amené à prendre la décision ; en tout état de cause, le moyen tiré du défaut de motivation n'est pas substantiel et est sans incidence sur la décision prise ; - la décision n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation : le retrait d'agrément est justifié eu égard aux manquements et dysfonctionnements récurrents de Mme A dans sa pratique professionnelle ; Mme A n'a pas transmis régulièrement des fiches de mises à jour sur ses accueils et a plus généralement manqué de transparence et de diligence de façon récurrente à l'égard des services du département ; Mme A ne respecte toujours pas le rythme et les besoins des enfants accueillis, privilégiant les sorties à l'extérieur, alors qu'elle a demandé à accueillir quatre enfants, a suivi des formations ; Mme A met en danger les enfants accueillis et des manquements récurrents en lien avec des problématiques de sécurité ont été relevés régulièrement au cours de sa pratique professionnelle, en particulier un grand excès de vitesse avec les enfants dans le véhicule, des sorties inadaptées qui amènent à prendre des risques et à mettre en danger les enfants, des défauts de surveillance, des propos inadaptés auprès des enfants accueillis ; Mme A n'a pas pris en compte les conseils de la protection maternelle et infantile pour faire évoluer ses pratiques et ne se remet pas en question. Vu : - la requête au fond n°2305683 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 novembre 2023 : - le rapport de Mme Plumerault, - Me Le Guen, représentant Mme A, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu'elle développe, insiste sur l'urgence de la situation eu égard à la perte conséquente de revenus du foyer, souligne également que la décision porte atteinte à la réputation de Mme A, qui fait partie de l'équipe municipale de sa commune et appartient à la commission enfance et jeunesse, fait valoir qu'il ne peut lui être reproché, s'agissant du délai de saisine du juge des référés, d'avoir tenté un mode de règlement alternatif du litige, souligne, s'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que le retrait n'est pas fondé et est disproportionné, que les conditions matérielles d'accueil des enfants ne posent aucune difficulté, que le principal fait reproché, à savoir l'excès de vitesse, est isolé, insiste sur le fait que la décision n'est pas motivée en droit, seul le rejet du recours gracieux comportant cette motivation ; - M. B, représentant le département d'Ille-et-Vilaine, qui reprend les même termes que les écritures qu'il développe, insiste sur l'absence d'urgence dès lors que le préjudice financier de la requérante n'est pas suffisamment grave, le foyer pouvant largement faire face à ses charges, fait valoir que c'est l'infraction routière qu'elle a commise qui en réalité porte atteinte à la réputation de Mme A et que s'il existe des besoins d'assistante maternelle sur la commune ce n'est pas au mépris de la sécurité des enfants, souligne que Mme A a rencontré des difficultés récurrentes dans sa pratique professionnelle au cours de ses années d'exercice, notamment s'agissant des problématiques en lien avec la sécurité des enfants accueillis et le respect de leur rythme. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est agréée en qualité d'assistante maternelle depuis le 7 juillet 2006 et son agrément initial pour l'accueil de deux enfants a été étendu à l'accueil de trois enfants le 7 octobre 2008 puis de quatre enfants le 18 juillet 2011 dont un enfant de plus de deux ans. Cet agrément a été renouvelé le 5 juillet 2016. À la suite de plusieurs signalements et rappels faits à Mme A sur ses pratiques professionnelles, notamment en matière de sécurité, l'agrément de Mme A a été restreint, par décision du 25 octobre 2021, à l'accueil de deux enfants à temps complet avec mise en place d'un accompagnement par des professionnels de la protection maternelle et infantile. Une amélioration de ses pratiques professionnelles et de son positionnement ayant été constatée, cet agrément a de nouveau été étendu à l'accueil de trois enfants le 3 août 2022, puis de quatre enfants le 28 novembre 2022. Toutefois, Mme A ayant commis un excès de vitesse de 30 km/heure au-dessus de la vitesse autorisée sur une route limitée à 80 km/heure le 3 février 2023 avec la présence à bord du véhicule des quatre enfants accueillis, une nouvelle visite de contrôle a été diligentée le 10 février 2023. À la suite de cette visite et de l'avis de la commission consultative paritaire départementale qui s'est réunie le 12 avril 2023, le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a, par une décision du 26 avril 2023, retiré son agrément à Mme A aux motifs qu'elle ne transmet pas les fiches de mises à jour sur ses accueils, qu'elle ne respecte pas les besoins et les rythmes des enfants accueillis, qu'elle a commis une infraction grave au code de la route et qu'elle n'a pas tenu compte des conseils et recommandations qui lui ont été faits. Mme A a formé, le 9 mai 2023, un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté le 12 juin 2023. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions des 26 avril et 12 juin 2023. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision 3. Aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles : " () Toute décision de retrait de l'agrément () doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés ". 4. La décision litigieuse, si elle indique les faits reprochés à Mme A, lui permettant d'en comprendre les motifs et de la contester, ne comporte en revanche aucune motivation en droit. En outre, il ne ressort pas des autres pièces du dossier que Mme A aurait été destinataire, antérieurement à l'édiction de cette décision, d'un courrier lui indiquant le fondement légal du retrait de son agrément et la décision ne fait référence à aucun autre document qui aurait cité la base légale de ce retrait. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation en droit de la décision contestée est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 5. Aucun des autres moyens invoqués et analysés ci-dessus n'est en revanche de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. En ce qui concerne l'urgence 6. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 7. Au soutien de sa demande de suspension, pour justifier l'existence d'une situation d'urgence, Mme A soutient que la décision litigieuse a pour effet de la priver des revenus qu'elle tire de l'exercice de sa profession, à hauteur de 3 000 euros mensuels environ, ce qui prive son foyer de près de la moitié de ses revenus. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme A perçoit l'allocation de retour à, l'emploi à hauteur de 1 874 euros mensuels et que son conjoint perçoit une pension de retraite de 1 728 euros par mois, revenus qui permet au foyer de faire face à ses charges courantes. Si Mme A se prévaut de l'atteinte portée à sa réputation professionnelle par la décision de retrait de son agrément d'assistante maternelle dès lors qu'elle est conseillère municipale et appartient à la commission " scolaire-enfance et jeunesse ", outre que l'exécution de la décision ne porte aucune atteinte à l'exercice de son mandat électoral, il n'est pas allégué que la décision en litige aurait fait l'objet d'une quelconque exposition médiatique et ses effets sont déjà en tout état de cause avérés dès lors qu'elle a été prise il y a plus de six mois. Par suite, et en l'état de l'instruction, compte tenu tant de la situation de la requérante que de l'intérêt public qui s'attache à la protection des enfants accueillis au domicile de l'intéressée, la condition d'urgence ne saurait être regardée comme remplie. 8. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions mises à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction 9. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension de la requête de Mme A n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige 10. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent, dès lors, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au département d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 15 novembre 2023. Le juge des référés, signé F. Plumerault La greffière d'audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3515 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2305684_20231115
Données disponibles
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