TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305682_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, M. B C demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution des courriels des 17, 18 et 19 octobre 2023 par lesquels le responsable du Master Ingénierie Mathématique de l'Université de Bretagne Sud lui a demandé de procéder au paiement des frais d'accès à la plate-forme pédagogique sous peine d'annulation de son inscription ; 2°) de lui permettre d'accéder à la plateforme pédagogique temporairement ou de pouvoir suivre la formation avec la bibliographie tout en ayant des aménagements pour pouvoir être évalué ; 3°) de donner du temps supplémentaire aux étudiants pour s'acquitter des frais de plateforme. Il soutient que : - la demande de frais pédagogiques d'accès aux cours permet visiblement de contourner le prix fixé des inscriptions en master pour l'augmenter, voire le multiplier, ce qui est en totale contradiction avec le sens de l'arrêté du 19 avril 2019 qui fixe des droits d'inscription nationaux modiques pour les masters ; - il s'agit là d'un coût injustifié et illégal ; - le montant de ces frais est excessif ; - ces frais ne sont pas liés à l'inscription administrative ; - il n'y pas de possibilité d'exonération ; - le moyen de paiement mis en œuvre n'est pas conventionnel ; - les courriels n'ont aucune valeur juridique. Par courriers du 23 octobre 2023, le tribunal a informé les parties, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le juge des référés était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation de M. A, en l'absence de décision, et par suite celle des conclusions aux fins de suspension. Par courrier, enregistré le 23 octobre 2023, M. C a produit des observations en réponse au moyen d'ordre public qui ont été communiquées à l'université de Bretagne Sud. Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2023, l'université de Bretagne Sud conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - aucune décision annulant l'inscription de M. C n'a été prise ; - M. C peut faire une demande de remise gracieuse des frais pédagogiques. Vu la requête au fond n° 2305680. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Etienvre, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Etienvre a été entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2023. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. D'après le second alinéa de l'article R. 522-1 du même code, propre à la saisine du juge des référés " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative () doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation () ". Selon l'article R. 421-1 du code, qui est relatif à l'introduction de l'instance au principal, " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le juge des référés, lorsqu'il est appelé à statuer sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être valablement saisi que d'un pourvoi tendant à la suspension d'une décision administrative faisant l'objet par ailleurs d'une requête en annulation ou en réformation. 4. Si l'université de Bretagne Sud a informé M. C du risque de voir son inscription en Master annulée en l'absence de paiement des frais d'accès à la plate-forme pédagogique, aucune décision en ce sens n'a été toutefois été prise par l'auteur des trois courriels en cause. Aucun de ces documents ne revêtant un caractère décisoire, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C ne sont pas recevables. Les conclusions aux fins de suspension ne sont, par suite, pas davantage recevables. Il en va de même des autres conclusions présentées dont il n'appartient, en tout état de cause, pas au juge des référés de connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à l'université de Bretagne Sud. Fait à Rennes, le 25 octobre 2023. Le juge des référés, signé F. EtienvreLa greffière, signé J. Jubault La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2305682_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel