TA672ème Chambre2ème ChambreCitée 3×
TA67 · 2ème Chambre — 20 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2305680_20251120
- Date
- 20 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2023, M. B... A..., représenté par Me Kipffer, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 11 avril 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a décidé sa sortie du lieu d’hébergement pour demandeur d’asile ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision contestée a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que la procédure contradictoire préalable prévue par le code des relations entre le public et l’administration n’a pas été mise en œuvre ; - elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation familiale. La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’a pas présenté d’observations en défense. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Poittevin a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant nigérian né en 1992, est entré en France en 2020. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 novembre 2020, et son recours contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile le 15 février 2023. Par la présente requête, M. A... demande l’annulation de la décision du 11 avril 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a décidé sa sortie du lieu d’hébergement pour demandeur d’asile. En premier lieu, M. A... ne peut utilement se prévaloir des dispositions du code des relations entre le public et l’administration, sa situation étant entièrement régie par les dispositions des articles L. 551-11 et suivants et R. 552-11 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En second lieu, aux termes de l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les décisions de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile sont prises par l’Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur. » Si M. A... soutient être dépourvu de ressources financières et de logement, ce qui le placerait, avec sa compagne et leurs trois enfants nés en 2015, 2017 et 2021, en situation de grande précarité, il ne produit aucun élément de nature à étayer ses allégations. En tout état de cause, ces circonstances ne suffisent pas à estimer qu’en décidant leur sortie de leur lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A... doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., à Me Kipffer et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Délibéré après l'audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Rees, président, - Mme Brodier, première conseillère, - Mme Poittevin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025. La rapporteure, L. POITTEVIN Le président, P. REES La greffière, V. IMMELÉ La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 novembre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2305680_20251120
Données disponibles
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