TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305684_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 et 27 juin 2023, M. A D demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 21 juin 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé la Guinée comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) et de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprenait ; - elle est empreinte d'erreurs de fait puisque, d'une part, il a entamé des démarches en vue de régulariser sa situation et, d'autre part, il peut prétendre, en sa qualité de père d'une enfant réfugiée en France, à la délivrance d'une carte de résident de plein droit en application des dispositions du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît tant les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et elle méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, celles de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et celles de l'article 5 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprenait ; - et elle méconnaît les dispositions du 1° et du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprenait ; - et elle méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprenait ; - elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il peut se prévaloir, en sa qualité de père d'une enfant réfugiée en France, de circonstances humanitaires ; - elle est empreinte, quant à sa durée, d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et elle méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 20 novembre 1989 ; - la directive n° 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les observations de Me Idziejczak, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que les précédents écrits par les mêmes moyens ; - les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - et les observations de M. D, assisté de M. G E, interprète assermenté en langue soussou, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant guinéen né le 21 septembre 1999, déclare être entré irrégulièrement en France en décembre 2022. Il a été interpellé, le 21 juin 2023, à l'occasion d'un contrôle d'identité effectué à la gare de Lille Flandres à 11h00. N'étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France M. D a fait l'objet d'une mesure de retenue administrative à fin d'examen de ce droit. Après qu'il est apparu qu'il n'avait jamais formulé de demande de titre de séjour, il a fait l'objet, le 21 juin 2023, d'une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de la Guinée ainsi que d'une interdiction de retour sur le sol français d'une durée de deux ans. Par la présente requête, M. D sollicite l'annulation de ces décisions. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté du 14 avril 2023, publié le même jour au recueil n° 92 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme F, attachée d'administration de l'État, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés. 3. En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent être accueillis. 4. En troisième lieu, M. D ne saurait utilement se prévaloir de ce que les décisions querellées ne lui auraient pas été notifiées dans une langue qu'il comprend, les conditions de notification d'une décision étant sans incidence sur sa légalité. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. D, qui, lors de sa retenue à fin de vérification de son droit à circulation ou au séjour sur le territoire français, n'a pas souhaité être assisté d'un interprète et s'est exprimé en langue française, comprend et parle cette langue, dans laquelle les décisions attaquées lui ont été notifiées. Sur les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, M. D soutient qu'il aurait engagé des démarches en vue de se voir délivrer un titre de séjour en qualité de membre de famille d'un réfugié. Toutefois, si M. D a produit un formulaire en ce sens, daté du 20 avril 2023, il n'établit pas, par la production de la copie d'un accusé de réception, visé en préfecture le 30 mai 2023, mais comportant une adresse à Roubaix, située rue de Lille, distincte de celle, située avenue Jule Brames, où il bénéficie d'une attestation d'hébergement ainsi qu'un nom et un prénom illisible, qui ne semble pas être les siens, qu'il aurait effectivement adressé ce formulaire aux services de la préfecture du Nord, ni au demeurant que cet envoi aurait été effectué, ainsi qu'il l'affirme, par son assistante sociale. Il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur de fait en mentionnant, dans la décision attaquée, qu'il n'avait, le 21 juin 2023, entamé aucune démarche afin de régulariser sa situation. 6. En deuxième lieu, d'une part, l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dispose que : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / () / 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ". L'article R. 424-1 du même code dispose que : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. Ce délai n'est pas applicable aux membres de famille visés à l'article L. 561-2 ". Aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ". Il résulte donc de ces dispositions que, dans le cas où le parent d'un enfant reconnu réfugié ne séjournait pas sur le territoire français au moment de cette reconnaissance, cet étranger ne peut bénéficier de l'octroi d'une carte de résident de plein droit, en qualité de parent d'un enfant reconnu réfugié, que si son enfant, par l'intermédiaire de son représentant légal s'il est mineur, formule une demande visant à être rejoint par son ascendant direct. 7. D'autre part, aux termes de l'article 388-1 du code civil : " L'administrateur légal représente le mineur dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes ". L'article 382 du code civil : " L'administration légale appartient aux parents. Si l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, chacun d'entre eux est administrateur légal. Dans les autres cas, l'administration légale appartient à celui des parents qui exerce l'autorité parentale ". Aux termes de l'article 371-1 du code civil dispose que : " L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. / Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article 372 du même code : " Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. L'autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l'article 342-11 ". L'article 304 du même code dispose que : " Sous réserve des dispositions de la présente section, les conséquences de la séparation de corps obéissent aux mêmes règles que les conséquences du divorce énoncées au chapitre III ci-dessus " et l'article 286 du même code dispose que : " Les conséquences du divorce pour les enfants sont réglées selon les dispositions du chapitre Ier du titre IX du présent livre ". Aux termes de l'article 373 du même code, figurant au chapitre Ier du titre IX, : " Est privé de l'exercice de l'autorité parentale le père ou la mère qui est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause ". 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat de naissance tenant lieu d'acte d'état civil émis par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 17 février 2023, que M. D est le père d'une fille, C, née le 3 avril 2020 en Tunisie, qui a été reconnue réfugiée le 22 octobre 2021 par l'Office. Toutefois, s'il est détenteur de l'autorité parentale sur sa fille, M. D, qui a séjourné en Tunisie puis en Italie, jusqu'au mois de décembre 2022, a été privé, du fait de son absence, de l'exercice de l'autorité parentale sur cette enfant à compter du mois février 2021, date à laquelle sa fille a, selon les dires du requérant à l'audience, quitté, avec Mme B le territoire tunisien pour s'établir en France. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B et sa fille résident en Loire-Atlantique, de sorte que M. D, qui est hébergé à Roubaix depuis son entrée sur le sol français, ne contribue pas à l'éducation de sa fille. Il suit de là que l'autorité parentale sur la fille, reconnue réfugiée, de M. D est exercée à titre exclusif, depuis février 2021, par Mme B. Or, la fille de M. D n'ayant pas formulé, par l'intermédiaire de Mme B, seule administrateur légal C, de demande visant à être rejoint par son père, ce dernier n'est fondé à soutenir ni que le préfet aurait commis une erreur de fait en mentionnant que le requérant " ne peut justifier se trouver dans l'un des cas où un titre de séjour peut lui être délivré de plein droit ", ni qu'il aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en l'obligeant à quitter le territoire français. 9. En dernier lieu, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant stipule que : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". L'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne stipule notamment que : " () 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / 3. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt ". L'article 5 de la directive n° 2008/115/CE du 24 décembre 2008 stipule que : " Lorsqu'ils mettent en oeuvre la présente directive, les États membres tiennent dûment compte : / a) de l'intérêt supérieur de l'enfant, () " 10. M. D déclare être entré irrégulièrement en France en décembre 2022, à l'âge de 23 ans. Même s'il déclare à l'audience, à rebours de ces affirmations lors de son audition par les services de police, être en couple avec Mme B, il doit être considéré comme célibataire puisqu'il n'a su préciser ni à quelle adresse résiderait actuellement sa compagne en Loire-Atlantique, ni quelle serait son occupation actuelle. S'il a une fille, âgée de 3 ans au jour d'édiction de la décision attaquée, qui a été reconnue réfugiée en France en octobre 2021, il n'établit pas avoir un jour contribué à l'éducation ou à l'entretien de cette enfant qui vit, depuis ses 10 mois, en Loire-Atlantique avec sa mère alors que M. D est hébergé, depuis son entrée en France, en décembre 2022, dans le département du Nord. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que M. D entretiendrait des liens paternels effectifs avec sa fille, entrée avec sa mère sur le territoire français, selon ses dires à l'audience, en février 2021. M. D dispose, à l'exception de sa fille, de toute sa famille en Guinée, où résident notamment ses parents. En outre, M. D ne fait, état d'aucun élément de nature à justifier, qu'il disposerait en France du centre de ses intérêts privés. De sorte qu'il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en l'obligeant à quitter le territoire français, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles précitées des articles 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou 5 de la directive du 24 décembre 2008. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D, à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées. Sur l'autre moyen dirigé contre le refus de départ volontaire : 12. L'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 13. En l'espèce, alors que M. D se borne à soutenir qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, motif qui n'est pas mentionné par le préfet pour justifier du refus de délai volontaire de départ attaqué, et qu'il ne présente pas de risques de fuite, il ressort des pièces du dossier que M. D, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français, ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent jugement, avoir effectué de démarches en vue de la délivrance d'un titre de séjour. Il a également fait part, au cours de son audition par les services de police, de sa volonté de rester en France. Et, s'il est attesté qu'il est hébergé à Roubaix, il ne justifie pas disposer de documents d'identité ou de voyage en cours de validité Ainsi, conformément aux dispositions précitées des 1° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque que M. D se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre doit être regardé comme établi. De sorte que M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées des 1° et 3° de l'article L. 612- 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. Il résulte donc de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. Sur l'autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination : 15. Si M. D, qui ne fait état, le jour de l'audience, d'aucune crainte en cas de retour en Guinée, soutient que la décision querellée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen, qui n'est assorti d'aucun élément de fait propre à sa situation personnelle, ne comporte pas de précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Il doit donc être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D, à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les autres moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français : 17. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Il résulte de ces dispositions combinées que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 18. En l'espèce, M. D, ainsi que l'énonce la décision attaquée, ne constitue pas une menace pour l'ordre public et n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Or, s'il ne séjourne sur le territoire français que depuis 6 mois à la date de la décision attaquée, il y dispose d'une fille, âgée de 3 ans reconnue réfugiée. Ainsi, même s'il n'établit pas avoir un jour contribué à l'entretien et à l'éducation de cette enfant, M. D, qui doit pouvoir être en mesure d'assumer son rôle de père, est fondé à soutenir qu'en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet du Nord a commis, quant à la durée de cette interdiction, une erreur manifeste d'appréciation. 19. Il suit de là que M. D est fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie principalement perdante, une somme au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 21 juin 2023, par laquelle le préfet du Nord a interdit le retour de M. D sur le territoire français pour une durée de deux ans, est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 28 juin 2023. Le magistrat désigné, signé X. LARUE Le greffier, signé B. NIEUWJAER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2305684
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Chronologie de l'affaire
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TA5928 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2305684_20230628