TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 26 juin 2025
- ECLI
- DTA_2305684_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Activité de protection sécurité privée, représentée par le cabinet KS Conseil, demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, contribution sur les activités privées de sécurité, taxe sur les véhicules de société, participation des employeurs à l'effort de construction, cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018.
Elle soutient que :
- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors qu'elle n'a pas pu bénéficier d'un débat oral et contradictoire au cours de la vérification de comptabilité diligentée ;
- le service n'a jamais rencontré le dirigeant de la société ni n'a cherché à connaître la réalité de l'exploitation ;
- le service a conduit les opérations de vérification avec une personne non habilitée à représenter l'entreprise ;
- en ce qui concerne le bienfondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés, c'est à tort que le service a retenu la totalité des encaissements bancaires portés sur les relevés bancaires, la société disposant d'un compte " B " où se trouvent inscrites des avances non constitutives du chiffre d'affaires taxable ;
- une même erreur a été commise en ce qui concerne les rappels de contribution sur les activités privées de sécurité ;
- en ce qui concerne le bienfondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge, il y a lieu de diminuer le profit sur le trésor dont le service a tenu compte à hauteur des montants de taxe sur la valeur ajoutée justifiés ;
- c'est à tort que le service a procédé à un rehaussement injustifié de 151 998 euros de son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2017 dès lors que l'insuffisante motivation de la proposition de rectification, de même que le renversement de la charge de la preuve organisé par le service, constituent une erreur substantielle au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;
- c'est à tort que le service a assorti les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés d'une majoration de 40% pour manquement délibéré dès lors que l'administration, qui n'a pas déterminé correctement le montant de chiffre d'affaires soumis à taxe sur la valeur ajoutée, ne peut utilement se prévaloir des antécédents de la société pour motiver l'application de cette pénalité ;
- c'est à tort que le service a assorti les rappels de contribution sur les activités privées de sécurité d'une pénalité dès lors que, au titre de l'année 2016, le motif tiré de la proportion de droits éludés ne trouve plus à s'appliquer à la suite du dégrèvement prononcé ;
- c'est à tort que le service a appliqué une majoration pour manquement délibéré à raison du chef de rectification du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2017, relatif à des charges non engagées au titre de l'exercice, dès lors que la société a communiqué les factures en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, l'administrateur de l'Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- dans le cas où une vérification de comptabilité a été effectuée dans les propres locaux d'une entreprise ou, à sa demande, dans les locaux du comptable, c'est au contribuable d'apporter la preuve de ce que le service se serait refusé à l'organisation d'un débat oral et contradictoire ;
- lorsqu'un contribuable a demandé que les opérations de contrôle se déroulent chez son comptable, le juge n'est pas tenu de chercher s'il a donné à ce dernier un mandat le permettant de dialoguer avec le vérificateur ;
- Mme C a remis au service, en date du 6 septembre 2019, un mandat de représentation dûment signé par M. A daté du 5 septembre 2019, exempt des ratures alléguées ;
- les avances effectuées dans le cadre du dispositif " B " n'ont pas été prises en compte dans le pointage des montants versés à la société requérante par ses clients ;
- la société requérante ne conteste pas le principe de son assujettissement à la contribution sur les activités privées de sécurité ;
- les autres moyens soulevés par la société Activité de protection sécurité privée ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lenoir,
- et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Activité de protection sécurité privée (APSP), qui exerce une activité de sécurité privée, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. A l'issue de ce contrôle, le service a fait connaître à la société, par une proposition de rectification en date du 16 décembre 2019 ayant donné lieu à échanges contradictoires, son intention de lui réclamer des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, contribution sur les activités privées de sécurité, participation des employeurs à l'effort de construction, taxe sur les véhicules de société, cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ainsi que de rectifier son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices vérifiés. Les impositions supplémentaires correspondantes, assorties des intérêts de retard, d'une majoration de 10% en application des dispositions de l'article 1728 du code général des impôts s'agissant de rappels de taxe sur les véhicules de société, d'une majoration de 40% en application des dispositions du même article s'agissant des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée et d'une majoration de 40% pour manquement délibéré, en application des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, ont été mises à la charge de la SARL APSP par avis de mise en recouvrement en date du 15 décembre 2020. La réclamation présentée par la SARL APSP le 20 octobre 2022 ayant fait l'objet d'une décision de rejet en date du 23 janvier 2023, celle-ci demande, par la requête susvisée, la décharge, en droits et pénalités, des impositions ainsi maintenues à sa charge.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la procédure d'imposition en litige : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ". Si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux. Il en va ainsi lorsque, notamment, la comptabilité ne se trouve pas dans l'entreprise et que, d'un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l'entreprise, les opérations de vérification se déroulent au lieu où se trouve la comptabilité, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée. Dans cette hypothèse, il appartient au requérant d'apporter la preuve que l'entreprise a été privée des garanties ayant pour objet d'assurer aux contribuables la possibilité d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur.
3. D'une part, il résulte de l'instruction que la SARL APSP, destinataire d'un avis de vérification de comptabilité en date du 3 juin 2019, a exprimé le souhait, par courrier du 15 juillet 2019, que les interventions du service aient lieu auprès de son cabinet comptable. Alors qu'il ressort des termes de la proposition de rectification du 16 décembre 2019 que sept interventions du service ont eu lieu au sein de ce cabinet entre la date du 16 juillet 2019 et l'intervention de synthèse du 28 novembre 2019, donnant lieu, à l'issue de chacune d'entre elle, à un point d'étape avec l'interlocutrice du service, la société requérante se borne à se prévaloir de ce que le service n'a pas rencontré le dirigeant de la société ni n'a cherché à connaître la réalité de l'exploitation. Dans ces conditions, la SARL APSP n'établit pas que le service aurait refusé la tenue d'un débat oral et contradictoire au cours de la vérification de comptabilité diligentée.
4. D'autre part, et en tout état de cause, si la société requérante soutient que Mme C n'était pas habilitée à représenter la société, le service produit un mandat de représentation signé du gérant de la SARL APSP en date du 5 septembre 2019 à destination de celle-ci et comprenant une faculté de représentation, ne comportant pas la rature de la fonction de représentation alléguée par la société requérante.
5. En second lieu, d'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ".
6. D'autre part, aux termes de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales : " La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard. / Elle prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France ".
7. La société requérante conteste le chef de rectification de son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés en ce que l'insuffisante motivation et le renversement de la charge de la preuve auquel a procédé le service justifient la décharge de l'imposition sur le fondement des dispositions qui précèdent, relatives aux erreurs non substantielles commises au titre de la procédure d'imposition. Il résulte des termes de la proposition de rectification en date du 16 décembre 2019 que le service, pour procéder à la réintégration d'un montant de 151 998 euros au résultat imposable à l'impôt sur les sociétés de la SARL APSP au titre de l'exercice clos en 2017, citant les dispositions de l'article 39 du code général des impôts, a relevé que si la société avait régulièrement comptabilisé, au titre de l'exercice clos en 2016, un montant de charges de 256 731,48 euros, elle n'avait extourné au cours de l'exercice 2017, à titre de régularisation, qu'un montant de 104 733,94 euros, majorant artificiellement son résultat imposable à hauteur de 151 997,54 euros. Alors que le caractère suffisant de la motivation d'un chef de rectification ne dépend pas de son bienfondé, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que cette motivation serait insuffisante ou qu'en motivant ainsi ce chef de rectification, le service aurait commis une erreur substantielle, pour l'application des dispositions citées au point qui précède, justifiant la décharge de l'imposition en litige.
Sur le bienfondé des impositions :
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
8. Aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ". L'article 269 du même code, dans sa rédaction applicable aux rappels en litige, dispose que : " 1 Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué (). / 2. La taxe est exigible : / a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b et d du même 1, lors de la réalisation du fait générateur ; () / c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. / En cas d'escompte d'effet de commerce ou de transmission de créance, l'exigibilité intervient respectivement à la date du paiement de l'effet par le client ou à celle du paiement de la dette transmise entre les mains du bénéficiaire de la transmission () ".
9. Il résulte de l'instruction que le service, après prise en compte des observations du contribuable en réponse à la proposition de rectification du 16 décembre 2019, a entendu lui réclamer des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, à hauteur du montant total, en droits, de 128 154 euros, par voie de conséquence de l'identification d'une insuffisance déclarative. Au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, toutefois, le service a conclu à un excès déclaratif à hauteur de 12 930 euros.
10. La société soutient que le montant des rappels qui lui ont été réclamés sont erronés, en ce que le service a pris en compte, dans son calcul, des avances versées par l'établissement bancaire Crédit coopératif, à qui il confiait des créances clients dans le cadre du dispositif dit " B ", non susceptibles d'être intégrées dans la détermination du montant de chiffre d'affaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée. Au titre d'un calcul purgé de ce vice allégué, la société aboutit à un montant d'excès déclaratif de 9 362,32 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 et à une discordance limitée au montant de 13 112,06 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017.
11. Le service soutient toutefois ne pas avoir tenu compte du montant de ces avances dans le calcul du chef de rectification modifié au titre de la réponse aux observations du contribuable en date du 6 juillet 2020, en isolant dans le compte 411 les avances versées par la banque, et détaille cette méthodologie de calcul au titre de plusieurs mois. A cet égard, il résulte des modalités de calcul exposées par le service que celui-ci, dans le cadre de la proposition de rectification du 16 décembre 2019, avait initialement tenu compte, pour calculer le montant de taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de la période vérifiée, de la somme des montants comptabilisés au compte 411 et des sommes encaissées par l'établissement bancaire Crédit du Nord, au titre des créances confiées dans le cadre du dispositif dit " B ", dont le détail a été obtenu par l'exercice de son droit de communication et exposé en annexe de la même proposition de rectification. Tenant compte de l'information de ce que la société avait également bénéficié d'avances dans le cadre du dispositif dit " B " auprès de l'établissement bancaire Crédit coopératif au titre de la période vérifiée, le service a de nouveau fait usage de son droit de communication auprès de cette banque. Il résulte des termes de la réponse aux observations du contribuable qu'au terme de ce nouveau calcul, le montant de chiffre d'affaires encaissé directement par la société vérifiée, qui s'élevait respectivement à hauteur de 4 062 235 euros et 2 306 684 euros au titre des périodes du 1er janvier au 31 décembre 2016 et du 1er janvier au 31 décembre 2017, ne s'élevait plus qu'à hauteur de 2 039 229 euros et 2 139 067 euros. Dans ces conditions, dès lors que la société ne conteste pas le résultat de l'exercice du droit de communication du service auprès des banques Crédit coopératif et Crédit du Nord, ni, en produisant un extrait de son grand livre au titre du compte 512, n'apporte d'éléments précis de contestation quant au retraitement du compte 411 auquel a procédé l'administration, le service doit être regardé comme justifiant du bienfondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la SARL APSP au titre de la période vérifiée.
En ce qui concerne la contribution sur les activités privées de sécurité :
12. Pour contester les rappels de contributions sur les activités privées de sécurité qui lui ont été réclamés au titre de la période vérifiée, la SARL APSP se prévaut de l'absence de prise en compte par le service, dans la détermination de son chiffre d'affaires, de ce qu'elle détenait, au sein de l'établissement bancaire Crédit coopératif, d'un compte dit " B ". Pour les mêmes motifs que ce qui a été dit au point qui précède, le service doit être regardé comme justifiant du bienfondé des rappels en litige.
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
S'agissant du montant dit de " profit sur le trésor " :
13. La SARL APSP conteste la rectification de son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2017 et 2018 au titre de l'identification d'un profit sur le trésor par voie de conséquence de sa contestation des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 11 que le service doit être regardé comme justifiant du bienfondé de ce rehaussement.
S'agissant du chef de rectification tiré de l'existence de charges non justifiées :
14. Il résulte de l'instruction que la SARL APSP a comptabilisé en charges, au titre de l'exercice clos en 2016, un montant de 256 731,48 euros, correspondant à des opérations exécutées n'ayant pas donné lieu à réception de factures, et a inscrit un même montant au crédit du compte de passif 408, ayant fait l'objet d'un report à nouveau au titre de l'exercice 2017. Relevant que la SARL APSP n'avait " extourné " en comptabilité qu'un montant de 104 733,94 euros au titre de l'exercice 2017, le service a considéré que cette société avait artificiellement majoré ses charges comptabilisées au titre de l'exercice clos en 2017 d'un montant de 151 997,54 euros.
15. La SARL APSP soutient que cette rectification est injustifiée, en exposant avoir comptabilisé par deux méthodes distinctes les factures reçues en 2017 à raison du montant de charges préalablement comptabilisé en 2016 à hauteur de 256 731,48 euros. Elle soutient avoir procédé, d'une part, par voie de liquidation du compte de régularisation à la réouverture des comptes à raison du montant de 104 733,94 euros, en débitant de cette somme le compte 408 et créditant d'un montant équivalent le compte de charges 611, puis avoir, à réception de la facture, de nouveau comptabilisé la charge au débit du compte 611, en contrepartie d'une inscription au crédit du compte fournisseur 401. Elle soutient avoir procédé, d'autre part, par voie de liquidation directe du compte de régularisation lors de la constatation de la dette à raison du montant de 151 997,54 euros, en débitant de cette somme le compte 408 et en créditant d'un montant équivalent le compte fournisseur 401, en s'abstenant cette fois de procéder à une nouvelle comptabilisation au compte de charges 611. Le service, qui a pu consulter la comptabilité de la SARL APSP et n'a pas entendu, malgré un rappel de la société à ses obligations, procéder à son rejet, soutient que ces allégations sont contraires à ses observations lors de la procédure de vérification, en ce que la comptabilisation du montant de 151 997,54 euros n'avait pas été faite au compte 401 mais 421, correspondant aux rémunérations dues au personnel. Toutefois, dès lors que le service ne conteste pas que la société n'a pas de nouveau comptabilisé au compte de charges 611 la somme de 151 997,54 euros, cette seule erreur d'imputation entre deux comptes de passif n'est pas de nature, en elle-même, à caractériser une comptabilisation, au titre de l'exercice 2017, d'une charge injustifiée de 151 997,54 euros ou une minoration, à raison du même montant, de son actif net. Dans ces conditions, la SARL APSP est fondée à soutenir que c'est à tort que le service a rectifié son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2017 d'un montant de 151 998 euros.
Sur les pénalités :
16. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ".
17. En premier lieu, pour assortir les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la SARL APSP au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 d'une majoration de 40% en application des dispositions citées au point qui précède, le service a relevé l'importance de l'omission déclarative, à hauteur respectivement, en proportion, de 16,20% et 11,96% du chiffre d'affaires encaissé, ainsi que le caractère réitéré de ce manquement, dès lors que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée avaient déjà été réclamés à cette société au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. Contrairement à ce que soutient la société, qui, ainsi qu'il a été dit aux points 8 à 11, n'est pas fondée à se prévaloir d'une erreur du service dans la détermination du montant des rappels réclamés, il était loisible au service, pour établir le caractère délibéré du manquement identifié, de tenir compte de précédents rappels qui lui avaient été notifiés et dont la contestation a au demeurant été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Paris n° 2013798 du 8 décembre 2022 devenu définitif. Dans ces conditions, le service doit être regardé comme justifiant du bienfondé de l'application de la majoration pour manquement délibéré qui a assorti les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la SARL APSP au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.
18. En deuxième lieu, la SARL APSP soutient que c'est à tort que le service a assorti les rappels de contribution sur les activités privées de sécurité d'une majoration pour manquement délibéré dès lors qu'à l'issue de la réponse aux observations du contribuable, le montant dû par la société au titre de l'année 2016 ne s'élevait qu'à la somme de 143 euros, caractérisant une diminution de 96% de l'imposition supplémentaire initialement envisagée. Eu égard au caractère modeste de ce montant, et alors que le service ne peut utilement soutenir que la circonstance que la société n'a pas immédiatement porté à la connaissance du service qu'elle bénéficiait du dispositif " B " auprès de la banque Crédit coopératif, circonstance de nature à diminuer le montant des rectifications envisagées, témoigne de son intention d'éluder l'impôt, la SARL APSP est fondée à soutenir que le service n'apporte pas la preuve du bienfondé de la majoration pour manquement délibéré qui a assorti le rappel de contribution sur les activités privées de sécurité qui lui a été réclamé au titre de l'année 2016.
19. En troisième lieu, par voie de conséquence de ce qui a été dit aux points 14 et 15, la SARL APSP est fondée à soutenir que c'est à tort que le service a assorti la rectification de son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2017 d'une majoration pour manquement délibéré en application des dispositions citées au point 16.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL APSP est seulement fondée à demander, d'une part, la réduction de son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2017 à hauteur du montant de 151 998 euros et la décharge correspondante, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice clos en 2017 et, d'autre part, la décharge de la majoration pour manquement délibéré qui a assorti le rappel de contribution pour les activités privées de sécurité qui lui a été réclamé au titre de l'année 2016.
D E C I D E :
Article 1er : La base de l'impôt sur les sociétés fixée à la SARL APSP au titre de l'exercice clos en 2017 est réduite du montant de 151 998 euros.
Article 2 : La SARL APSP est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice clos en 2017, et des pénalités correspondantes, conformément à la réduction en base d'imposition définie à l'article 1er.
Article 3 : La SARL APSP est déchargée de la majoration pour manquement délibéré qui a assorti le rappel de contribution pour les activités privées de sécurité qui lui a été réclamé au titre de l'année 2016.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée activité de protection sécurité privée et à l'administrateur de l'Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique).
Délibéré après l'audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. LENOIR
Le président,
Signé
B. ROHMERLa greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juin 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2305684_20250626