TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305697_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, M. B C, représenté par
Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire :
1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 6 juin 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) au paiement d'une somme de 1000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991 à son conseil qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. En cas de non admission de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, une somme de 1000 euros lui sera accordée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité malienne, il a sollicité le 6 juin 2023 son admission exceptionnelle au séjour après avoir été reçu en préfecture, qu'à cette occasion lui a été remis un document intitulé " attestation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour " qui ne constitue pas un document démontrant la régularité de son séjour pendant le temps de l'examen de sa demande.
Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il est maintenu dans une situation de précarité administrative alors même qu'il a été autorisé à déposer une demande de titre de séjour et, sur le doute sérieux, que le refus qui lui a été opposé méconnait les dispositions de l'article
R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée le 9 juin 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret
n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
-le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 7 juin 2023 sous le numéro 2305689, M. C a demandé l'annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 30 juin 2023, tenue en présence de Madame Vantieghem, greffière d'audience, présenté son rapport en l'absence du requérant et de la préfète du Val-de-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
1 M. B C, se disant ressortissant malien né en 1990 à Koussane (Région de Kayes), a été admis, le 6 juin 2023, par la préfète du Val-de-Marne, à déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A cette occasion, lui a été remis un document intitulé " attestation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ", non signé. M. C a considéré que la remise de ce document devait être interprétée comme un refus implicite de lui remettre le récépissé mentionné à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par sa requête enregistrée le 7 juin 2023, il a donc sollicité du tribunal, son annulation, ainsi que, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2 Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3 Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative
4 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision".
Sur l'urgence
5 Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 précité que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
6 A la suite du dépôt par l'étranger d'un dossier complet en préfecture, la délivrance d'un récépissé au titre de cette demande représente une garantie pour l'intéressé de se maintenir régulièrement sur le territoire français, jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa demande. En conséquence, le refus de délivrance d'un récépissé a pour effet de placer M. C dans une situation de précarité administrative et d'insécurité juridique, dès lors que le document, qui lui a été remis, ne lui permet pas de démontrer la régularité de son séjour dans l'attente de l'examen de sa demande. Par suite, il y a lieu de constater que la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée
7 Aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. () ". L'article L. 435-1 du même code dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " (). ".
8 Aux termes par ailleurs de l'article R. 431-12 du code précité : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. ", de l'article R. 431-13 du même code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé ". Il résulte de ces dispositions que, sauf le cas d'incomplétude du dossier de demande de titre qui conduit la préfecture à ne pas enregistrer la demande de titre, celle-ci doit délivrer au demandeur dont le dossier de demande de titre, jugé complet, est enregistré, un récépissé de demande de titre le temps de l'examen au fond de la demande, de manière à ce que le demandeur puisse justifier de son droit au maintien sur le territoire le temps de l'instruction de sa demande.
9 Aux termes enfin de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet " et de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".
10 Il résulte de l'instruction que, le 6 juin 2023, M. C s'est vu délivrer, à la suite du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, un document non signé intitulé " attestation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ". Ce document, qui n'est remis que si le dossier du demandeur est jugé complet, fait savoir au requérant qu'il sera informé de l'avancement et de la suite donnée à sa demande, dans un " délai indicatif " de
douze mois. Ainsi que le requérant le soutient, ce document ne peut être regardé comme étant le récépissé, prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 précité, qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance par la préfète du Val-de-Marne desdites dispositions est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
11 Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 6 juin 2023, par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande à l'admission exceptionnelle au séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
12 Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire ". Il résulte de ces dispositions que, dans le cas où les conditions de l'article L. 521-1 du même code sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d'une injonction ou de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration.
13 Compte tenu des motifs à la suspension de la décision attaquée, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. C, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente décision, le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui devra être renouvelé jusqu'à ce que la préfète du
Val-de-Marne se soit prononcée, explicitement ou implicitement, sur la demande de titre de séjour de l'intéressé. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction, à ce stade, d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
14 Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ".
15 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.000 euros qui sera versée à Me Goeau-Brissonnière, conseil de M. C, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressé, cette somme lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'exécution de la décision du 6 juin 2023, par laquelle la préfète du
Val-de-Marne a refusé de délivrer à M. C le récépissé prévu par les dispositions de l'article
R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. C, dans un délai de sept jours à compter de la présente décision, le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui devra être renouvelé jusqu'à ce que la préfète se soit prononcée, explicitement ou implicitement, sur la demande de titre de séjour de l'intéressé.
Article 4 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 000 euros à
Me Goeau-Brissonnière, conseil de M. C, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressé, cette somme lui sera versée directement.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés, La greffière,
A : M. Aymard A : G. Vanthiegem
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7712 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305697_20230712
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2305697_20230712
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