TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305704_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, M. B A, représenté par Me Ottou, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°)d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
3°)d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, dans l'attente du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°)de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros hors taxes, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée en raison de sa précédente qualité de mineur non accompagné ; par ailleurs, la décision contestée, d'une part, le place en situation irrégulière et, d'autre part, compromet la poursuite de sa formation et anéantit son insertion professionnelle, dès lors que son employeur pourrait mettre fin à son contrat d'apprentissage et que le fait qu'il ne puisse pas poursuivre sa formation professionnelle pourrait amener le service de l'aide sociale à l'enfance (ASE) à ne pas renouveler son placement lors de la révision de son contrat de jeune majeur en mai 2023 ; enfin, la condition d'urgence a été reconnue par le juge des référés du présent tribunal, qui, par une ordonnance en date du 6 avril 2023, a ordonné la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
o elle est potentiellement entachée d'une incompétence de son auteur ;
o elle est entachée d'un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
o elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
o elle méconnaît le principe de l'autorité de la chose jugée, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas exécuté l'ordonnance du juge des référés du présent tribunal en date du 6 avril 2023 ;
o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 47 du code civil, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine soutient que ses documents d'état civil sont irréguliers sans tenir compte de la réalité dans laquelle ces documents sont édictés et sans citer les dispositions de droit malien encadrant la forme de ces actes ;
o elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article
L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'en estimant que l'ancienneté de son séjour en France n'était pas suffisante, le préfet des Hauts-de-Seine a rajouté une condition qui n'est pas prévue par ces dispositions ;
o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; en l'occurrence, il a été confié à l'ASE avant l'âge de seize ans, il justifie du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, il n'a plus aucun contact avec ses proches restés au Mali et il démontre que la France constitue le centre de ses attaches privées depuis son arrivée sur le territoire français, au début de l'année 2019 ;
o elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire, enregistré le 11 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête de M. A et, à titre subsidiaire, au rejet de cette requête.
Il fait valoir que :
- M. A est convoqué par ses services le 26 mai 2023 à 11h00 afin de se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour, en exécution de l'ordonnance n° 2303441 du juge des référés du présent tribunal en date du 6 avril 2023, ce qui aura pour effet d'abroger implicitement mais nécessairement la décision contestée ;
- il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors que l'acte de naissance produit par M. A est irrégulier, que l'intéressé ne prouve donc pas être dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire et avoir été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et de dix-huit ans et que, par conséquent, il ne remplit pas toutes les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour sollicité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2305761, enregistrée le 27 avril 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 16 mai 2023 à 16 heures 00.
Ont été entendus au cours de cette audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience :
- le rapport de M. Chabauty, juge des référés, qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions à fin de suspension de l'exécution des décisions obligeant le requérant à quitter le territoire français et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an sont irrecevables, dès lors que le recours en annulation formé contre ces décisions a déjà entraîné cet effet suspensif en application des dispositions des articles L. 722-7 et
L. 722-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les observations de Me Ottou, représentant M. A, qui :
o fait état de ce que le requérant renonce aux conclusions qu'il a présentées à fin de suspension de l'exécution des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
o maintient et précise le surplus des conclusions et moyens du requérant ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien qui déclare être né le 25 mars 2004, est entré en France au début de l'année 2019, selon ses déclarations. Il est pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance des Hauts-de-Seine depuis le 9 mai 2019, d'abord dans le cadre d'un placement judiciaire et désormais dans le cadre d'un accueil temporaire jeune majeur. Le 19 janvier 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A ce titre, il a été mis en possession de plusieurs récépissés de demande de carte de séjour, dont le dernier a expiré le 30 janvier 2023. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision en date du 12 avril 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.
4. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence justifiant la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, M. A soutient que cette décision, d'une part, le place en situation irrégulière et, d'autre part, compromet la poursuite de sa formation et anéantit son insertion professionnelle, dès lors que son employeur pourrait mettre fin à son contrat d'apprentissage et que le fait qu'il ne puisse pas poursuivre sa formation professionnelle pourrait amener le service de l'ASE à ne pas renouveler son placement lors de la révision de son contrat de jeune majeur, qui expire le 31 mai 2023. Toutefois, il résulte de l'instruction que le requérant, qui est toujours employé par la société " L'étoile du berger " en qualité de boulanger dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, est convoqué par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine le 26 mai 2023 à 11h00 afin de se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour, en exécution de l'ordonnance n° 2303441 du juge des référés du présent tribunal en date du 6 avril 2023. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas que l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin, d'une part, de statuer sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet des Hauts-de-Seine et, d'autre part, d'examiner s'il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 23 mai 2023.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2305704_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel