TA38Juge unique 4Juge unique 4
TA38 · Juge unique 4 — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305708_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, M. D A C, représenté par Me Miran, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 10 août 2023 par laquelle le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère à lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les décisions : - sont insuffisamment motivées ; - ont été prise en méconnaissance du principe général du droit de l'union du droit à être entendu et à une procédure contradictoire précédant un acte faisant grief ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, né le 21 juillet 1980 à Benghazi (Libye), est un ressortissant libyen. Il déclare être entré en France le 29 mai 2021 pour y demander l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 18 novembre 2022, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 juin 2023. Par arrêté du 10 août 2023 dont il demande l'annulation, le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de M. A C, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les moyens communs : 3. L'arrêté attaqué comprend les considérations de droit et les éléments de fait qui le fondent, en particulier les éléments constitutifs de la situation personnelle de M. A C. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté serait insuffisamment motivé ou que le préfet de l'Isère n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle. 4. M. A C a eu la possibilité de présenter tous les éléments qu'il estimait utiles lors du dépôt de sa demande d'asile et en cours d'instruction de sa demande. En tout état de cause, il ne justifie pas d'éléments qu'il aurait vainement tenté de porter à la connaissance du préfet et qui aurait eu une incidence sur le sens de la décision contestée. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu doit être écarté. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. En se limitant à produire un certificat médical peu circonstancié et des radiographies non exploitées, M. A C n'établit pas la gravité de son état de santé, ni la nécessité de soins particuliers, ni, en tout état de cause, l'absence d'accès effectif à un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et sans qu'il ait été besoin de saisir le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, la décision n'a pas méconnu l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. L'arrivée en France de M. A C est récente, il est célibataire et sans enfant, il ne justifie pas d'une intégration particulière même s'il suit des cours de français alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside encore sa mère où il a passé l'essentiel de sa vie. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. Si M. A C soutient qu'il encourt des risques de subir des violences en cas de retour dans son pays d'origine du fait de son appartenance à l'armée et à des considérations générales sur la situation en Lybie, il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations permettant de prouver que ce risque est réel et sérieux et susceptible de constituer une violation de l'article 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme en cas de reconduite à la frontière, alors d'ailleurs que sa demande d'asile a été rejetée par les autorités compétentes 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation et en injonction de M. A C doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 9. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C, à Me Miran et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023. Le président J.P. B La greffière J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305708
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2305708_20231004
Données disponibles
- Texte intégral