TA789ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 9ème chambre — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2305708_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2309334 du 11 juillet 2023, enregistrée le 13 juillet 2023, le premier vice-président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Versailles, en application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 10 juillet 2023, présentée par M. B.
Par cette requête, M. A B, représenté par Me Haddad, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa remise aux autorités italiennes et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son titre de séjour italien dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- la décision portant remise aux autorités italiennes est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle et d'erreur de fait ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant remise aux autorités italiennes ;
- elle est infondée dès lors qu'il n'a jamais fait l'objet d'une interpellation ou d'une obligation de quitter le territoire français, et qu'il est inconnu des services de police.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine indique que la requête n'appelle aucune observation de sa part.
Par une ordonnance du 22 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mai 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Caron, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 11 octobre 1993, titulaire d'un titre de séjour italien en cours de validité, a fait l'objet le 8 juillet 2023 d'un arrêté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé sa remise aux autorités italiennes ainsi qu'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L'étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. ". Aux termes de l'article L. 621-4 du même code : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne l'étranger, détenteur d'un titre de résident de longue durée - UE en cours de validité accordé par cet Etat, en séjour irrégulier sur le territoire français. ". Aux termes de l'article R. 621-5 de ce code : " L'autorité administrative désignée à l'article R. 621-1 peut, en application des dispositions de l'article L. 621-4, prendre une décision de remise à l'encontre de l'étranger titulaire du statut de résident de longue durée - UE accordé par un autre Etat, dans les cas suivants : 1° L'étranger a séjourné sur le territoire français plus de trois mois consécutifs sans se conformer aux dispositions de l'article L. 426-11 ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est titulaire d'un titre de séjour italien, qui lui a été délivré le 9 janvier 2016 pour une durée illimitée. Il ressort également des mentions figurant sur le passeport de l'intéressé que celui-ci est entré en France le 25 avril 2023. Par suite, en retenant que M. B ne justifiait pas qu'il séjournait sur le territoire français depuis moins de trois mois à la date de la décision attaquée, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'une erreur de fait.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 8 juillet 2023 portant remise de M. B aux autorités italiennes doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. L'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de restituer à M. B son titre de séjour italien, dans le délai de deux mois suivant sa notification. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 8 juillet 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de restituer à M. B son titre de séjour italien dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente,
signé
N. BoukhelouaLa greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2305708_20240625