TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305731_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 avril et 15 mai 2023, la société Fc France Code, représentée par Me Rambert, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer, en date du 6 avril 2023, publié au Journal Officiel de la République Française le 21 avril 2023, portant suspension pour une durée de trois mois de son agrément en qualité d'organisme organisateur de l'épreuve théorique générale du permis de conduire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de rétablir son autorisation d'accès au Webservice ETG, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'arrêté attaqué l'empêche d'exercer son activité ce qui lui cause un préjudice financier alors qu'elle emploie neuf salariés et gère soixante-trois centres d'examen ; cette décision affecte l'ensemble de ses partenaires, des examinateurs et des candidats inscrits dans ses centres ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué :
* il a été pris en méconnaissance des articles 1er et 3 de la loi n° 79-587 du
11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, dès lors qu'il ne présente aucun élément factuel et que la lecture de l'acte ne lui permet pas de connaître les griefs formulés à son encontre ; la motivation par référence est irrégulière ;
* il est entaché d'un vice tiré de la méconnaissance des droits de la défense, dès lors que l'arrêté n'a pas été porté à sa connaissance avant son application, qu'elle n'a pas reçu la lettre recommandée adressée par le ministère et qu'elle n'a pas pu faire valoir ses observations ;
* il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il n'existe pas de lien de partenariat entre elle et l'association Candy Code, qui ne dispense directement aucune formation au code de la route ; l'argument tiré de la méconnaissance de l'exigence d'indépendance avancée par le ministère est infondée ; il n'y a aucun manquement susceptible d'être regardé comme avéré ou suffisamment grave ;
* il revêt un caractère manifestement disproportionné au regard du prétendu manquement invoqué, dès lors que le lien entre les sites internet de Candy Code et de Fc France Code n'était pas activé.
Par un mémoire enregistré le 11 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la juridiction saisie est incompétente pour connaître de ce recours contre un acte réglementaire, qui doit être transmis au Conseil d'Etat, et, à titre subsidiaire, que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2306062, enregistrée le 27 avril 2023, par laquelle la société Fc France Code demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 mai 2023 à 16 heures 30, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience :
- le rapport de M. Prost, juge des référés ;
- et les observations de Me Rambert.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Fc France Code a été agréée par un arrêté du ministre de l'intérieur, en date du 1er septembre 2020, publié au Journal Officiel de la République française le 24 septembre 2020, en qualité d'organisateur de l'épreuve théorique générale du code de la route pour une durée de dix ans. Par un arrêté en date de 6 avril 2023, publié au Journal Officiel de la République Française le 21 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a suspendu son agrément en qualité d'organisme organisateur de l'épreuve théorique générale du permis de conduire pour une durée de trois mois pour manquement aux obligations d'indépendance prévues par l'article L. 221-6 du code de la route. Par la présente requête, la société Fc France Code demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté.
Sur l'exception d'incompétence soulevée en défense :
2. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de justice administrative : " Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif, sous réserve des compétences que l'objet du litige ou l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduisent à attribuer à une autre juridiction administrative. ". Aux termes de l'article R. 311-1 du même code : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : () 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres () ". En outre, aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession () ".
3. La décision contestée, qui prononce la suspension de l'agrément en qualité d'organisateur de l'épreuve théorique du permis de conduire de la société FC France Code pour une durée de trois mois, constitue une sanction administrative. Contrairement à ce que fait valoir en défense le ministre de l'intérieur et des outre-mer, la circonstance que cette société participe à une mission de service public ne saurait conférer à l'acte attaqué un quelconque caractère réglementaire. Ainsi, le présent litige relève, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 311-1 du code de justice administrative, de la seule compétence du Tribunal administratif.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie () ".
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
6. Si la société requérante fait valoir qu'elle emploie neuf salariés et qu'elle assure, ainsi qu'elle le fait valoir à l'audience, la gestion directe de six centres, les autres centres faisant l'objet de partenariats, elle n'apporte toutefois aucun élément financier, en particulier des documents comptables, au soutien de ses allégations et ne démontre pas que la décision querellée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, notamment économique et financière. Enfin, la société Fc France Code ne démontre pas que la décision attaquée méconnaît les intérêts qu'elle entend défendre, les candidats à l'examen théorique du permis de conduire ayant la possibilité de s'adresser à d'autres organismes agréés afin de passer l'épreuve théorique du permis de conduire. Dans ses conditions, la condition d'urgence ne saurait être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions de la société Fc France Code tendant à la suspension de l'exécution de la décision litigieuse doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société FC France Code est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Fc France Code et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 16 mai 2023.
Le juge des référés,
Signé
F-X. Prost
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2305731_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel