TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2305738_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 29 mars 2023, M. C A, représenté par Me Fakih, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de constater qu'il n'y a plus lieu à statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de Paris de renouveler son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour sans délai ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a reçu une convocation ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il risque de perdre son emploi et ne peut voyager ; - la mesure qu'il sollicite est utile dès lors que ses échanges par courriel avec la préfecture sont demeurés infructueux ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a convoqué M. A en préfecture le 5 avril 2023 afin de lui remettre un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 7 octobre 1992, a demandé au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police de Paris de renouveler son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour sans délai. 2. Il résulte de l'instruction que le 27 mars 2023, postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet de police a convoqué M. A en préfecture le 5 avril 2023 afin de lui remettre un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 3 avril 2023. Le juge des référés, H. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305738/9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2305738_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel