TA356ème Chambre6ème ChambreCitée 2×
TA35 · 6ème Chambre — 29 avril 2025
- ECLI
- DTA_2305738_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 octobre 2023 et 30 mars 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 octobre 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a refusé de reconnaître imputable au service l'accident de trajet qu'elle a déclaré le 4 septembre 2023.
Elle soutient que :
- si elle n'était pas sur un trajet direct depuis son domicile vers le collège où elle travaille, néanmoins, il s'agit de son trajet habituel qu'elle emprunte tous les lundis et mercredis depuis
août 2022 ;
- il s'agissait pour elle d'un trajet habituel au vu de ces années de bénévolat au service de clubs de handball ; elle se rendait à son collège, le jour de la rentrée 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Roux,
- les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
- et les observations de Mme B et celles de Moriceau, représentant le recteur de l'académie de Rennes.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 septembre 2023 au matin Mme B a été victime d'un accident lui occasionnant une entorse. Suite à cet accident, Mme B a procédé à une déclaration d'accident de trajet auprès des services de la division des retraites et des accidents du travail (DRAT) du rectorat de l'académie de Rennes. Le 4 octobre 2023 les services de la DRAT ont refusé de reconnaître cet accident comme étant un accident de trajet. Le recours gracieux formé par Mme B le 7 octobre 2023 à l'encontre de cette décision a été rejeté le 16 octobre 2023. Mme B demande l'annulation de la décision du 4 octobre 2023.
2. Aux termes de l'article L. 822-19 du code général de la fonction publique : " Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l'enquête permet à l'autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l'accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l'accident du service. ".
3. Est réputé constituer un accident de trajet tout accident dont est victime un agent public qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son travail et sa résidence et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel de cet agent ou toute autre circonstance particulière est de nature à détacher l'accident du service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce.
4. En l'espèce Mme B, alors qu'elle se rendait à son travail le 4 septembre 2023, a été victime d'un accident sur un parking sur lequel elle gare son véhicule. L'administration n'a pas reconnu cet accident comme pouvant être qualifié d'accident de trajet au motif qu'il est survenu " sur le trajet du lieu de stationnement de [son] véhicule pour [se] rendre à une activité sportive et [son] établissement d'exercice et [que] ce parking n'est pas situé sur [son] trajet entre [son] domicile et [son] collège ". Mme B explique que depuis son affectation en Bretagne, elle officie en qualité de bénévole dans des associations sportives comme entraîneuse et " coach " de handball et qu'elle encadre deux entraînements hebdomadaires notamment les lundis ce qui l'amène à réaliser les mêmes trajets les lundis, matins et soirs, depuis deux ans. Elle ajoute qu'elle quitte son domicile vers 6h30-6h45, pour se rendre en voiture au siège des cadets de Bretagne où elle gare sa voiture, puis emprunte le métro B pour descendre à la gare où elle prend un bus qui la dépose au collège Saint-Hélier. Il résulte de ce qui vient d'être dit et des pièces du dossier que pour des raisons de commodité et d'organisation personnelle, Mme B réalise un détour les lundis matins pour garer son véhicule personnel sur un parking afin de disposer dans ce véhicule des affaires nécessaires aux entraînements qu'elle encadre le soir après son travail. Pour louable que soit l'engagement bénévole de Mme B, toutefois, il ne ressort pas pièces du dossier qu'il serait en lien avec son activité professionnelle. Par ailleurs, le détour en cause ne saurait être regardé comme étant justifié par les nécessités de l'activité professionnelle de la requérante ou avec celles de la vie courante.
5. Dans ces conditions, le recteur de l'académie de Rennes n'a, dès lors, pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce, ni une application erronée des dispositions de l'article L. 822-19 du code général de la fonction publique en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont Mme B a été victime le 4 septembre 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au recteur de l'académie de Rennes.
Délibéré après l'audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 29 avril 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2305738_20250429
Données disponibles
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