TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Partielle
TA78 · Reconduites à la frontière — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305738_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°) Par une requête sommaire, enregistrée le 14 juillet 2023 sous le n°2305738 C A, retenu au centre de rétention administrative de Plaisir, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de l'auteur ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que sa situation personnelle a été méconnue ; La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a adressé des pièces enregistrées les 15 et 17 juillet 2023. II°) Par une requête sommaire, enregistrée le 14 juillet 2023 sous le n°2305739 et un mémoire complémentaire enregistré le 20 juillet 2023, C A, retenu au centre de rétention administrative de Plaisir, représenté par Me Boamah, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination : - elles méconnaissent le droit d'être entendu consacré par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision a été signée par une autorité incompétente, à défaut de délégation de signature régulièrement publiée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a adressé des pièces enregistrées les 15 et 17 juillet 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. de Miguel pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 juillet 2023 qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier : - le rapport de M. de Miguel ; - les observations de Me Boamah représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que son droit à être entendu n'a pas été respecté car il n'a pas été informé de la mesure d'interdiction administrative de retour sur le territoire français ; M. A est entré en France avec un titre de séjour italien alors en cours de validité ; la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie d'une communauté de vie avec sa compagne et leurs deux enfants, ainsi que d'un travail dans le bâtiment et produit ses bulletins de salaires entre 2015 et 2023, il a en outre sollicité son admission au séjour et est en attente d'un rendez-vous en préfecture et présente des garanties de représentation ; le préfet aurait dû édicter un arrêté de réadmission vers l'Italie ; il n'a jamais fait l'objet antérieurement de mesure d'éloignement non exécutée et ne représente pas une menace à l'ordre public ; l'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée et est insuffisamment motivée au regard des quatre critères prévus ; - le préfet des Yvelines représenté par Me Dussault, précise qu'il n'est pas établi que l'entrée en France ait été régulière, que la fixation du pays de destination reste à la discrétion du préfet ; que la communauté de vie n'a pas été évoquée lors de l'audition et qu'en tout état de cause elle reste récente ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant égyptien né le 1er août 1989 en Egypte, déclare être entré en France en 2016 sans toutefois le justifier. Par un arrêté du 13 juillet 2023, le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Aux termes de ses deux requêtes, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la jonction des requêtes : 2. Les requêtes susvisées sont dirigées contre un même arrêté, présentent à juger les mêmes questions de droit et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre et d'y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour édicter l'arrêté en litige, le préfet des Yvelines s'est fondé sur les circonstances tenant à ce que M. A est en séjour irrégulier, en s'étant maintenu sur le territoire français sans titre de séjour, et n'a jamais entamé de démarches lui permettant de régulariser sa situation administrative. Le préfet a également relevé que M. A a déclaré être célibataire et père de deux enfants et il s'est fondé sur la circonstance tenant à ce que M. A n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale en Egypte. 5. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si M. A confirme à la barre être en séjour irrégulier en France, il déclare que son entrée en France était régulière, au moyen d'un titre de séjour alors valide, délivré par les autorités italiennes, qui est périmé depuis. Il justifie également avoir déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 27 janvier 2022 afin de régulariser sa situation et restait en attente d'un rendez-vous en préfecture de la Seine-Saint-Denis lors de son interpellation, cette demande étant toujours en cours. Il ressort également des pièces du dossier que M. A vit en couple, dans le même logement au moins depuis septembre 2017, avec Mme B, ressortissante de nationalité tunisienne titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en décembre 2028. Cette vie commune est établie tant par les factures, contrat de bail et quittances versées à l'instance, que par les relevés de leur compte courant commun. De cette relation de couple sont nés deux enfants, les 3 mars 2019 et 9 novembre 2021. En outre, M. A produit des bulletins de salaire justifiant d'une activité salariée dans le secteur du bâtiment, entre 2015 et janvier 2023, ainsi qu'un contrat de travail à durée indéterminée conclu en septembre 2021 pour un emploi de maçon dans la société BFF Construction. Au regard de l'ensemble de ces considérations, le préfet des Yvelines a entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux et a porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A de mener une vie privée et familiale normale, tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il suit de là, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. Sur les conclusions aux d'injonction et d'astreinte : 7. Les motifs du présent jugement impliquent pour le préfet des Yvelines de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de le munir dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet des Yvelines a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de le munir dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Yvelines. Lu en audience publique le 20 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé F-X de Miguel Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2305738 ; 2305739
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2305738_20230720