TA772ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 2ème chambre — 28 mai 2025
- ECLI
- DTA_2305747_20250528
- Date
- 28 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juin 2023 et le 13 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Semak, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision en date du 28 octobre 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour fondée sur l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, d'enregistrer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article R. 425-14 du même code et de lui délivrer, durant l'examen de cette demande, un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte fixée à 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l'État ; ou, en cas de rejet de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; -la décision est entachée d'un défaut de motivation ; -la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; -la décision est entachée d'une erreur de fait ; -la décision méconnait les dispositions des articles R. 431-2, R. 431-10, R. 431-12 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; -la décision méconnait les dispositions de l'article R. 425-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne doit être regardé comme concluant au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés, en raison de l'incomplétude du dossier de demande de titre de séjour, en l'absence de pièces justifiant la résidence effective de la requérante en France entre octobre 2021 et octobre 2022. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 30 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Arassus a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1.Mme B, ressortissante congolaise, née en 1981, demande l'annulation de la décision du 28 octobre 2022 par laquelle le bureau de l'accueil et du séjour de la préfecture de Seine-et-Marne a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2023. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3.Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an ()". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; /3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. ". Aux termes de l'article R. 431-11 dudit code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". L'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, à sa rubrique 47 relative à la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, que le demandeur doit produire tous justificatifs permettant d'apprécier la durée de sa résidence habituelle en France depuis au moins un an. 4. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé correspondant, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande. 5.Pour refuser d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B, le bureau de l'accueil et du séjour de la préfecture de Seine-et-Marne s'est fondé sur la circonstance que la requérante n'avait pas fourni de justificatifs de résidence habituelle sur le territoire français sur toute une année consécutive, du mois d'octobre 2021 au mois d'octobre 2022. Toutefois, la requérante produit une attestation d'hébergement rédigée par la Croix-Rouge française en date du 10 février 2022, des cartes individuelles d'admission à l'aide médicale de l'Etat valables du 24 février 2021 au 23 février 2023, une déclaration de revenus 2021 revêtue du cachet d'un centre des impôts en date du 14 octobre 2022, ainsi que la copie de son passeport et de son acte de naissance. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rendait impossible l'instruction de sa demande. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 431-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 28 octobre 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 8. Le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de ses motifs d'annulation, qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Semak, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Semak de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B à fin d'admission, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du 28 octobre 2022, par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B, est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Semak la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Semak renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Semak et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, Mme Tiennot, première conseillère, Mme Arassus, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025. La rapporteure, A-L. ARASSUSLe président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2305747
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TA7728 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2305747_20250528
TA3824 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 mai 2025
Référence
DTA_2305747_20250528