TA382ème Chambre2ème ChambreCitée 3×
TA38 · 2ème Chambre — 24 février 2026
- ECLI
- DTA_2305747_20260224
- Date
- 24 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, M. A... D... et autres, représentés par Me Levanti, demandent au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté n° PA74 315 22 B0001 du 6 juillet 2023 par lequel le maire de la commune d’Yvoire a délivré un permis d'aménager à la société Chapiex ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Yvoire une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la proximité immédiate des requérants d’avec l’aménagement autorisé par le projet et les nuisances engendrées par ce nouvel aménagement confèrent aux requérants un intérêt à agir conforme aux dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - la décision méconnait l’article L. 442-1 du code de l'urbanisme ; le permis d'aménager du 6 juillet 2023 est illégal faute d’avoir été précédé d’une autorisation de lotir ; - la décision méconnait l’article UC III 1.b du règlement du plan local d'urbanisme ; - la décision méconnait l’article UC II 5 du règlement du plan local d'urbanisme ; - la décision méconnait l’article UC III 2.c du règlement du plan local d'urbanisme. Par une ordonnance du 11 décembre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de M. D... et autres. Par une décision n° 493583 du 2 mai 2025, le Conseil d’État statuant au contentieux a annulé l’ordonnance du 11 décembre 2023 et renvoyé l’affaire au Tribunal administratif de Grenoble. Procédure après cassation : Une lettre d’information a été envoyée aux parties le 15 juillet 2025 en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistrés le 29 septembre 2025 et des pièces enregistrées le 16 octobre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Chapeix, représentée par Me Piettre, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à surseoir à statuer, et demande que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle soutient que : - la requête est irrecevable au regard de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ; les informations figurant sur la requête ne permettent pas d’identifier et de localiser le domicile des requérants ; - les requérants n’ont toujours pas produit les lettres de notification de la requête ; il est contesté par la société défenderesse que les requérants lui ont régulièrement notifié leur requête, tout comme est contesté la notification à la commune ; - les requérants n’ont pas d’intérêt pour agir ; aucun des requérants ne justifient être voisins immédiats du projet contesté ; les demandeurs ne subiront aucun impact sur la jouissance de leur bien, du fait du permis d’aménager, eu égard à leur éloignement ; - les moyens ne sont pas fondés. Par ordonnance du 27 novembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 27 novembre 2025. Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le règlement du plan local d'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Sauveplane, - les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : La société Chapeix a déposé le 23 décembre 2022 une demande de permis d'aménager les parcelles d’une superficie de 5927 m², cadastrées section A n° 1569, 1811, 2187, 2188, 2190 et 2314, situées sur le territoire de la commune d’Yvoire, classées en zone UC par le PLUi du Bas chablais. Le projet porte sur la création d’un lotissement de 8 lots individuels. Par arrêté du 6 juillet 2023, le maire de la commune a délivré le permis d’aménager 8 lots à la société Chapeix. Sur les fins de non-recevoir opposées par la société Chapeix : En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. » Au regard des exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, la seule circonstance que la requête ne mentionne pour seule adresse des requérants que « ASL Quartier Les Etines 340, Chemin de la Ruaz, 74140, Yvoire », ne suffit pas à rendre irrecevable la requête, quand bien même il existe une multitude de copropriétés et de maisons individuelles dans le « Quartier Les Etines ». Par suite, cette fin de non-recevoir doit être écartée. En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de l’article R. 600-1 du code de l'urbanisme : Aux termes l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas (…) de recours contentieux à l'encontre (…) d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, (…) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (…) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (…) du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’auteur d’un recours contentieux est tenu de notifier une copie du recours tant à l’auteur de l’acte ou de la décision qu’il attaque qu’à son bénéficiaire. Il appartient au juge, au besoin d’office, de rejeter le recours comme irrecevable lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n’a pas justifié de l’accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées. La production du certificat de dépôt de la lettre recommandée suffit à justifier de l’accomplissement de la formalité de notification prescrite à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme lorsqu’il n’est pas soutenu devant le juge qu’elle aurait eu un contenu insuffisant au regard de l’obligation d’information qui pèse sur l’auteur du recours. Par un courrier en date du 15 novembre 2023, le greffe du tribunal administratif de Grenoble a invité le conseil des requérants à justifier de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dans un délai de 15 jours suivant réception de cette lettre. En réponse à cette demande, il n’a été justifié, par une pièce produite le 16 novembre 2023, que des seuls accusés de réception postaux sans la copie des courriers de notification du recours adressés à la commune et à la SAS Chapeix. Par une ordonnance du 11 décembre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté pour ce motif la requête comme étant manifestement irrecevable. Par une décision du 2 mai 2025, le Conseil d’État a annulé l’ordonnance du 11 décembre 2023 pour erreur de droit au motif que l’ordonnance avait jugé la formalité non accomplie qu’il n’avait pas été soutenu devant le tribunal que ces lettres auraient eu un contenu insuffisant. La société Chapeix soutient, après renvoi, que les lettres de notification ne lui ont pas été régulièrement notifiées, ni à la commune et fait valoir que les requérants ne sont pas en mesure de produire les lettres de notification. Elle doit donc être regardée comme soutenant que ces lettres avaient un contenu insuffisant. Le mémoire de la société Chapeix contenant cette affirmation a été communiqué aux requérants qui n’ont pas produit la copie des courriers de notification du recours en réponse à cette fin de non-recevoir. Par suite, cette fin de non-recevoir doit être accueillie. En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de l’article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : « Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. » Pour justifier de leur intérêt pour agir au regard de ces dispositions, les requérants font valoir qu’ils sont copropriétaires dans les immeubles « Les gluis », « Les Chaumes » et « Les Eteules » sur les parcelles 1916, 1996 et 1997, soit propriétaires de maisons jumelées sises sur les parcelles 1939, 1938, 1997, 1936. Ils font valoir que la proximité immédiate d’avec l’aménagement autorisé par le projet et les nuisances engendrées par ce nouvel aménagement leur confèrent un intérêt à agir. A cet égard, ils font plus précisément valoir que les réseaux de collecte des eaux pluviales sont ainsi que des voies d’accès sous-dimensionnées. Toutefois, s’agissant des réseaux de collecte des eaux pluviales, le pétitionnaire fait valoir au contraire que les documents du lotissement prévoient que chaque terrain destiné à recevoir la construction d’une maison individuelle devra être équipé d’un dispositif de collecte, de rétention et d’infiltration conformément au règlement du PLU. Le programme et le règlement du lotissement précisent que ces ouvrages sont à charge de l’acquéreur, qui devra faire intervenir un hydrogéologue pour le dimensionnement et seules les canalisations de surverse et de débit de fuite seront dirigées vers le bassin de rétention, parfaitement dimensionné pour accueillir le surplus des eaux pluviales du lotissement qui ne pourront être infiltrées et retenues. Par suite, aucun impact n’est avéré à ce titre sur les conditions d’occupation et de jouissance de leurs biens. S’agissant du sous-dimensionnement des voies d’accès, outre que le projet ne porte que sur 8 lots individuels de nature à générer un faible trafic automobile supplémentaire, l’entrée et la sortie du lotissement n’emprunte pas la voie d’accès aux parcelles des requérants dès lors que l’accès du projet se fait par le chemin du Puits alors qu’ils accèdent à leur propriété par le chemin de la Ruaz, ainsi que l’indique leurs adresses. Par suite, eu égard à l’absence d’impact avérée sur les conditions d’occupation et de jouissance de leurs biens, ils ne peuvent être regardés comme ayant intérêt pour agir. Par suite, cette fin de non-recevoir doit être également accueillie. En, tout état de cause, sur les conclusions d’annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 442-1 du code de l'urbanisme : Aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. » A ceux de l’article L. 442-2 du même code : « Un décret en Conseil d'Etat précise, en fonction de la localisation de l'opération ou du fait que l'opération comprend ou non la création de voies, d'espaces ou d'équipements communs, les cas dans lesquels la réalisation d'un lotissement doit être précédée d'un permis d'aménager. » Enfin l’article L. 442-3 du code de l'urbanisme prévoit que « Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d'un permis d'aménager doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. » Aux termes de l'article R. 421-19 du même code : « Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : a) Les lotissements : -qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ; » Les requérants soutiennent à l’appui de leur moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 442-1 du code de l'urbanisme, que le permis d'aménager du 6 juillet 2023 est illégal faute d’avoir été précédé d’une autorisation de lotir. Toutefois, il n’est pas contesté que le permis d’aménager en litige, qui comprend des voies, des espaces et des équipements communs, a expressément vocation à créer un lotissement et à diviser les parcelles cadastrées section A n° 1811, 2187, 2188, 2190, 1569 et 2314 en 8 lots distincts. C’est donc à bon droit que le pétitionnaire a sollicité la délivrance d’un permis d'aménager lequel vaut autorisation de lotir. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC III 1.b du règlement du plan local d'urbanisme : Aux termes de l'article de l’article UC III du règlement du plan local d'urbanisme de la commune : « 1.b les voies publiques ou privées permettant l’accès aux constructions doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu’elles supportent, aux opérations qu’elles doivent desservir et permettre l’accès des véhicules de secours, de protection civile et de services publics. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile publique devront respecter les gabarits suivants : 5 m minimum en cas de voirie nouvelle à double sens et 3,5 m minimum en cas de sens unique. » Si les requérants soutiennent qu’il n’est prévu aucun dispositif limitant l’accès aux seuls propriétaires futurs des lots autorisés de sorte que cette voie sera ouverte à la circulation publique, le pétitionnaire fait valoir à l’inverse que des panneaux seront implantés en entrée de voie permettant de préciser la nature. Par suite, cette voie étant une voie privée non ouverte à la circulation publique, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les voies nouvelles respecteront les dimensions prévues par ces dispositions de 3,5 m minimum pour une voie en sens unique et 5 m minimum pour une voie à double sens. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC II 5 du règlement du plan local d'urbanisme : Aux termes de l'article de l’article UC II du règlement du plan local d'urbanisme de la commune : « Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective ». Les requérants soutiennent que le projet prévoit la réalisation de 8 places de stationnement P1 à P8 réalisé en épis le long de la voie de desserte et qui ne sont pas en dehors de la voie. Toutefois, ces places ne sont pas situées sur l’emprise de la voie de desserte collective mais au droit de la voie qui n’est pas réduite, contrairement à ce que soutiennent les requérants. Par suite, le moyen n’est pas fondé. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC III 2.c du règlement du plan local d'urbanisme : Aux termes de l'article de l’article UC III du règlement du plan local d'urbanisme de la commune : « 2. c : toute construction, toute surface imperméables nouvellement créée doit être équipé d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales qui assure : - leur collecte, - leur rétention, - leur infiltration dans les sols quand ceci le permettent... » Les requérants soutiennent que le dispositif de collecte, et de rétention des eaux pluviales du projet dirige les eaux vers le réseau de la tranche 2 qui circule sous la parcelle 934 alors que la canalisation n’est pas dimensionnée tout comme le bassin de rétention auquel il aboutit pour recevoir les eaux pluviales collectées sur le projet. Toutefois, les requérants se bornent à de simples allégations alors que le pétitionnaire fait valoir, d’une part, que le plan d’aménagement a prévu plusieurs cuves de rétention des eaux de ruissèlement spécifiques au projet et que c’est uniquement au stade de l’exécution du permis que le pétitionnaire devra remettre l’étude et la note de calcul au gestionnaire des eaux pluviales. Par suite, le moyen doit être écarté. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté n° PA74 315 22 B0001 du 6 juillet 2023 du maire de la commune d’Yvoire. Sur les frais de procédure : Aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge solidaire des requérants, partie perdante, le versement de la somme de 1500 euros à la SAS Chapeix. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Les requérants verseront solidairement la somme de 1500 euros à la SAS Chapeix en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... D... en application de l’article R.751-3 du code de justice administrative, à la commune d'Yvoire et à la SAS Chapeix. Délibéré après l'audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient : M. Sauveplane, président, M. C..., premier-conseiller, Mme B..., première-conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026. Le président-rapporteur, M. Sauveplane L’assesseur le plus ancien, S. C... La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7529 mars 2023
DTA_2305751_20230329TA7513 juin 2023
ORTA_2305747_20230613TA5913 juillet 2023
ORTA_2305747_20230713TA6728 août 2023
DTA_2305748_20230828Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 24 février 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2305747_20260224
Données disponibles
- Texte intégral