CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 12 août 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00890_20240812
- Date
- 12 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement n° 2305747 du 13 février 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, Mme B, représentée par Me Dufraisse, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 février 2024 en tant qu'il porte rejet du surplus des conclusions de sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2023 du préfet de la Gironde en tant qu'il prononce à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et qu'il fixe le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le refus de séjour est entaché de nombreuses erreurs de fait dès lors que ses deux enfants sont en situation régulière sur le territoire français et qu'elle n'a plus d'attache dans son pays d'origine, son époux étant décédé ; en outre, elle est bien intégrée sur le territoire français de par ses activités bénévoles et l'apprentissage de la langue française ; - cet arrêté est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas pris en compte ses années de présence en France depuis 2016 en dépit d'une mesure d'éloignement prise à son encontre ; - cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle démontre résider avec ses deux fils en situation régulière et n'est plus retournée en Arménie depuis 2016 ; - cet arrêté méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques qu'elle encourt en cas de retour en Arménie, pays en conflit armé avec l'Azerbaïdjan depuis plusieurs mois. Par une décision n° 2024/000469 du 5 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A B, ressortissante arménienne née en 1971, est entrée sur le territoire français en novembre 2016 munie d'un visa de court séjour et accompagnée de ses deux fils dont le benjamin était alors mineur. Elle a fait l'objet le 16 février 2018 d'une mesure d'éloignement à la suite du rejet de sa demande d'asile confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 22 novembre 2017 et d'un refus du titre de séjour sollicité en raison de son état de santé le 11 octobre 2019. Elle a déposé le 6 juin 2023 une demande d'admission au séjour à titre exceptionnel. Par un arrêté du 15 septembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Mme B relève appel du jugement du 13 février 2024 en tant que le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir annulé l'interdiction de retour, a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, pour écarter les moyens de Mme B tirés de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les premiers juges ont notamment considéré que l'intéressée est entrée en France à l'âge de quarante-cinq ans, qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident notamment sa mère et sa fratrie, que la régularité du séjour en France de ses fils, tous deux majeurs, ne lui conférait aucun droit au séjour et que, si Mme B soutenait exercer une activité professionnelle en France et y être désormais insérée, elle ne justifiait pas d'une telle insertion dans la société française en produisant seulement un contrat de travail d'une durée de trois heures hebdomadaires, une attestation de bénévolat et quelques attestations de suivi de cours de français. Mme B produit en appel la copie d'une convention d'accompagnement social conclue par elle et ses deux fils avec le centre communal d'action sociale de Bordeaux le 21 décembre 2023 et des bulletins de salaire depuis le mois de juillet 2021 pour des emplois familiaux. S'agissant de la convention d'accompagnement social, ce document, comme le soutient la requérante, corrobore le fait qu'elle et ses deux fils étaient, à la date de la décision contestée, temporairement hébergés ensemble dans un même logement. Toutefois, ni cet hébergement commun ni les bulletins de salaire produits, portant sur des durées mensuelles totales de quelques heures n'excédant pas une quinzaine d'heures, ne sont de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges telle que rappelée ci-dessus. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés par adoption des motifs pertinents du tribunal, rappelés ci-dessus, ainsi que des motifs qui viennent d'être exposés. 4. En second lieu, Mme B reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens de première instance visés ci-dessus auxquels elle n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 12 août 2024. La présidente de la 5ème chambre Elisabeth Jayat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3312 août 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX00890_20240812
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 août 2024
Référence
ORCA_24BX00890_20240812