TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2305751_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, la Chambre d'agriculture du Lot et Garonne demande au juge des référés : - de suspendre, en application de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la décision de mandatement d'office du 3 mars 2023 du directeur général des finances publiques mettant à sa charge la somme globale de 1 664 794, 63 euros au profit de la Chambre nationale d'agriculture pour 1 358 767,80 euros, de la Chambre régionale d'agriculture de Nouvelle Aquitaine pour 301 296,83 euros et du Centre d'études des palmipèdes du Sud-Ouest pour 4 730 euros. Elle soutient que : - il y a urgence à suspendre cette décision ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2305747 présentée par la Chambre d'agriculture du Lot et Garonne. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marie-Pierre Viard, présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Si la Chambre d'agriculture du Lot et Garonne soutient qu'il y a urgence à suspendre cette décision compte tenu de l'impact sur son budget de la décision contestée de mandatement d'office du 3 mars 2023 du directeur général des finances publiques mettant à sa charge la somme globale de 1 664 794, 63 euros à payer dans un délai de dix jours, elle ne produit aucun élément permettant de l'établir. Par suite, elle ne justifie pas de l'urgence qu'il y aurait à suspendre aujourd'hui ladite décision. Ainsi et sans qu'il y ait lieu d'examiner s'il existe un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, la requête doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par la Chambre d'agriculture du Lot et Garonne est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Chambre d'agriculture du Lot et Garonne. Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Fait à Paris, le 29 mars 2023. La juge des référés, M-P Viard La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305751
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2305751_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel