TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2305747_20230613
- Date
- 13 juin 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, M. A B, représenté par Me Levy, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2023 par lequel préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 20 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2023. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 3. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R.776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ". 4. L'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle, alors que l'étranger dispose, en application du L 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel renvoie l'article R. 776-2 du code de justice administrative, de la faculté de demander au président du tribunal la désignation d'office d'un avocat, ne saurait avoir pour effet de proroger le délai de recours. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 16 février 2023, pris sur le fondement du 4° du I de l'article L. 611-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par le lequel le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit, lui a été notifié à son adresse par courrier recommandé avec accusé de réception et remis contre sa signature le 22 février 2023. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que si l'intéressé a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 3 mars 2023 afin d'engager une procédure juridictionnelle contre l'arrêté du 16 février 2023, cette demande n'a pas eu pour effet de proroger le délai de recours de quinze jours. Il suit de là que la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 16 mars 2023, l'a été postérieurement au délai de 15 jours dont disposait l'intéressé pour introduire sa requête. Par suite, la requête de M. B est tardive. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice l'aide juridictionnelle. Article 1er : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police. Fait à Paris, le 13 juin 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2305747/12-3
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juin 2023
Référence
ORTA_2305747_20230613
Données disponibles
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