TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 2ème Chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305769_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 août, 5 et 11 octobre 2023, et, pour le mémoire récapitulatif, le 16 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Bellanger, demande au tribunal, dans l'état récapitulé de ses écritures :
1°) d'annuler la délibération du 5 juillet 2023 par laquelle le jury pour les épreuves d'admission en études de santé (médecine, pharmacie, odontologie, maïeutique et
masso-kinésithérapie) de l'université de Strasbourg a arrêté le classement des étudiants admis en formations de santé à l'issue du deuxième groupe d'épreuves, ainsi que les décisions d'admission en deuxième année des étudiants prises en application de cette délibération et la décision par laquelle elle n'a pas été admise en deuxième année d'études de médecine ;
2°) d'enjoindre à l'université de Strasbourg de réunir un jury afin qu'il soit procédé au réexamen de sa situation, le cas échéant en lui faisant repasser l'oral de sciences humaines et sociales, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'université de Strasbourg la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la détermination des modalités d'examen est illégale :
' en ce qu'elle n'a pas été faite dans le délai prescrit à l'article L. 613-1 du code de l'éducation ;
' ces modalités n'ont pas été décidées par la commission de la formation et de la vie universitaire ;
- le jury et les sous-jurys étaient irrégulièrement composés :
' en méconnaissance de l'article 9 de l'arrêté du 4 novembre 2019 ;
' les examinateurs adjoints n'ont pas été régulièrement nommés ;
' des membres suppléants du jury ont siégé de manière irrégulière ;
' il a été porté atteinte à l'égalité de traitement des candidats du fait de l'organisation des sous-jurys des oraux ;
' le sous-jury de l'épreuve de sciences humaines et sociales était irrégulièrement composé dès lors qu'il ne comportait pas d'examinateur extérieur à l'université, en méconnaissance de l'article 12 de l'arrêté du 4 novembre 2019, de même que d'autres sous-jurys ;
' la détermination du nombre de sous-jurys pour les épreuves orales est entachée d'erreur d'appréciation et a entraîné une rupture du principe d'égalité ;
- aucun module de préparation aux épreuves orales n'a été proposé, en méconnaissance de l'article R. 631-1-1 du code de l'éducation ;
- l'épreuve orale de sciences humaines est illégale :
' en ce que son instauration est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles R. 631-1-2 du code de l'éducation et 12 de l'arrêté du
4 novembre 2019 ;
' en ce qu'elle méconnaît le principe d'égalité, les sujets posés étant pour certains dans le programme de l'année et pour d'autres non ;
' en ce que les critères d'évaluation étaient imprécis ;
' l'évaluation de son oral n'a pas été faite selon les consignes fixées pour l'ensemble des examinateurs ;
' elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision contestée est contraire à l'égalité de traitement en ce qu'aucune harmonisation des notes des épreuves orales n'a été réalisée ;
- la pondération entre les épreuves du premier groupe et celles du second groupe :
' est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
' méconnaît le principe d'égalité en ce que les étudiants directement admis à l'issue du premier groupe d'épreuves sont dispensés des épreuves orales ;
' méconnaît les articles R. 631-1-2 du code de l'éducation et 12 de l'arrêté du 4 novembre 2019 en ce que les étudiants directement admis à l'issue des épreuves écrites sont dispensés des épreuves orales ;
' à titre subsidiaire, est illégale comme procédant de l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation et de l'arrêté du 4 novembre 2019, ces dispositions étant entachées d'erreur manifeste d'appréciation, méconnaissant le principe d'égalité de traitement, et étant entachées d'incompétence négative au regard de l'article L. 631-1 du code de l'éducation ;
- les effets de l'annulation peuvent être limités à la seule requérante.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 septembre, 9 octobre 2023 et
2 novembre 2023, l'université de Strasbourg conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que l'injonction prononcée se limite à l'obligation pour l'université de convoquer la requérante aux épreuves orales qui se tiendront au titre de l'année universitaire
2023-2024.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
L'instruction a été close trois jours francs avant la date d'audience, en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n° 2305770 du 31 août 2023, par laquelle le juges des référés a rejeté la requête en référé-suspension contre la même décision en raison du défaut d'urgence.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dobry,
- les conclusions de M. Boutot, rapporteur public,
- les observations de Me Cortes, substituant Me Bellanger, représentant Mme B ;
- et les observations de Mme C, représentant l'université de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a suivi au cours de l'année universitaire 2022-2023 une première année de licence " sciences pour la santé " à l'université de Strasbourg, au terme de laquelle elle ambitionnait d'accéder en deuxième année d'études de médecine. A l'issue d'un premier groupe d'épreuves, son classement lui a seulement permis d'être admissible à l'intégration de la formation souhaitée, et elle a dû se présenter à un second groupe d'épreuves. Par délibération du
5 juillet 2023, le jury pour les épreuves d'admission en études de santé (médecine, pharmacie, odontologie, maïeutique et masso-kinésithérapie) de l'université de Strasbourg a arrêté le classement des étudiants admis en formations de santé à l'issue du deuxième groupe d'épreuves. Mme B, à laquelle ce classement permet de poursuivre ses études en pharmacie, mais non en médecine, demande au tribunal d'annuler cette délibération, ainsi que les décisions d'admission en deuxième année des étudiants prises en son application et la décision lui refusant son admission en deuxième année d'études de médecine.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'étendue du litige :
2. Compte tenu du nombre prédéterminé et limité de places en études de santé et de ce qu'elle se fonde sur une appréciation des aptitudes de l'ensemble des candidats, la délibération par laquelle le jury arrête le classement des candidats à l'issue des épreuves du second groupe présente un caractère indivisible. Dès lors que l'admission ou la non-admission d'un candidat en études de santé à l'issue des épreuves du second groupe procède uniquement de ce classement, les décisions d'admission et la décision de non-admission que conteste la requérante ne sont pas détachables de la délibération du jury. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de ces différentes décisions doivent être regardées comme étant dirigées contre cette délibération.
En ce qui concerne la légalité de la délibération contestée :
3. Aux termes de l'article L. 712-1 du code de l'éducation : " Le président de l'université par ses décisions, le conseil d'administration par ses délibérations et le conseil académique, par ses délibérations et avis, assurent l'administration de l'université ". Aux termes de l'article L. 712-6-1 du même code : " I. - La commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique () adopte : () / 2° Les règles relatives aux examens () ".
4. Les épreuves d'admission en études de santé constituant des examens au sens des dispositions précitées, il s'ensuit que l'adoption des règles relatives à ces épreuves relève de la seule compétence, au sein des organes de gouvernance de l'université définis par l'article
L. 712-1 précité, de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique.
5. Or, ainsi que le souligne la requérante, l'université de Strasbourg ne produit aucune délibération de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique fixant les règles relatives aux épreuves d'admission en études de santé. La délibération de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique du 26 septembre 2022 qu'elle verse au dossier, relative aux modalités d'évaluation des connaissances et des compétences, concerne les programmes et le contrôle continu en cours d'année, mais non les épreuves d'admission en études de santé, ni à plus forte raison celles du second groupe. Le relevé de décisions de cette commission du 4 octobre 2022 se borne à mentionner qu'elle a approuvé des " modifications des modalités d'admission en filière santé (MMOPK) ", ce qui ne permet pas de connaître le contenu exact de la décision. Il en va de même des délibérations du conseil d'administration de l'université des 9 novembre 2021 et 8 novembre 2022, qui approuvent la modification des modalités d'admission en formation de santé en faisant simplement état de décisions de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique des
30 septembre 2021 et 4 octobre 2022, respectivement. Aucun de ces éléments, qui au demeurant ne concernent que des modifications apportées aux règles initiales et non ces dernières, ne permet de vérifier que la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique a, comme elle est seule compétente pour le faire, adopté les règles relatives aux épreuves d'admission en études de santé. Il s'ensuit que les règles mises en œuvre pour les épreuves en litige sont entachées d'incompétence. Par voie de conséquence, la délibération prise par le jury à l'issue de ces épreuves est illégale.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'elle soulève, que Mme B est fondée à demander l'annulation de cette délibération. Pour la raison indiquée au point 2, et contrairement à ce qu'elle soutient, cette annulation ne saurait être circonscrite à sa seule situation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu et à la portée de l'annulation prononcée, la demande de Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint à l'université de Strasbourg de réunir un jury pour se prononcer sur sa seule situation ne peut qu'être rejetée.
Sur les frais de l'instance :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'université de Strasbourg une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 5 juillet 2023 du jury pour les épreuves d'admission en études de santé de l'université de Strasbourg est annulée.
Article 2 : L'université de Strasbourg versera à Mme B une somme de 2 000 (deux-mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'université de Strasbourg.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES Le greffier,
N. EL ABBOUDI
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA6730 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305769_20231130
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2305769_20231130