TA449ème chambre9ème chambreCitée 2×
TA44 · 9ème chambre — 26 février 2024
- ECLI
- DTA_2305770_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 avril et 17 mai 2023, Mme B, représentée par Me Odin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite née le 25 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 26 décembre 2022 de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise née le 6 juin 1991, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo. Par une décision du 26 décembre 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 25 mars 2023, puis par une décision expresse du 6 avril 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours qu'elle a formé contre cette décision consulaire. Mme A demande l'annulation de la décision implicite du 25 mars 2023. Sur l'objet du litige : 2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision implicite née le 25 mars 2023 par laquelle la commission de recours a rejeté le recours contre la décision du 26 décembre 2022 de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 6 avril 2023 par laquelle la commission a confirmé ce refus. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 4. En premier lieu, la décision en litige, qui se fonde sur les articles L. 311-1, L. 312-2 et L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, repose sur le motif tiré de ce que le projet d'études de la demandeuse de visa n'est pas cohérent avec son cursus universitaire précédent et ne s'inscrit pas dans un projet professionnel réaliste et abouti, de sorte que son séjour en France présente un risque de détournement de l'objet de sa demande. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme A n'aurait pas fait l'objet d'un examen complet et sérieux par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour () ". Aux termes de l'article R. 312-2 du même code : " (). / Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur les demandes de visa de long séjour formées par () les étudiants dans les meilleurs délais ". 7. Selon l'article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l'admission d'un ressortissant d'un pays tiers à des fins d'études est soumise à des conditions générales, fixées par l'article 7, comme l'existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d'inscription. L'article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d'une demande d'admission, prévoit qu'un État membre rejette une demande d'admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, " s'il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ". 8. En l'absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande de visa de long séjour formée pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnés à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive. 9. Le point 2.1 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études ", indique notamment : " Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d'admission dans un établissement en France. ". Cette même instruction, en son point 2.4 intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire ", indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a joint à sa demande de visa l'accord préalable d'inscription obtenu, pour l'année scolaire 2022/2023, auprès d'un établissement d'enseignement privé dénommé " GEMA - ESI Business school / IA School " afin de suivre en France une première année de mastère en manager commercial et marketing - parcours développement durable. Si elle justifie le choix de cette formation par la volonté de monter en compétences dans le domaine de l'écologie et de la protection de l'environnement dans la perspective de créer une société visant à accompagner la population et les acteurs économiques congolais dans la prise en compte de leur impact environnemental, il ressort des pièces du dossier qu'elle est diplômée depuis 2017 d'un bachelor en météorologie, option environnement. Si elle a mentionné, lors de son entretien avec un conseiller Campus France, qui a émis un avis défavorable sur son projet, avoir effectué des stages dans un laboratoire d'analyse et au ministère de l'environnement congolais, elle n'en justifie pas. Mme A ne produit, par ailleurs, aucune pièce permettant d'apprécier son parcours tant scolaire que professionnel depuis l'obtention de son bachelor en 2017. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation, refuser la délivrance du visa sollicité en se fondant sur le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa. 11. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Les conclusions à fin d'annulation de sa requête ne peuvent donc qu'être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024. La rapporteure, H. HENGLa présidente, C. CHAUVETLa greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 26 février 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2305770_20240226
Données disponibles
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