TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305770_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 7 septembre 2023, M. B C, représenté par Me Zaïri, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler les décisions du 23 juin 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le Rwanda comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est empreinte d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision de refus d'un délai de départ volontaire : - elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière, - et elle est empreinte d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - elle est empreinte d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - et elle souffre d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - et elle est empreinte, quant à sa durée, d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 20 novembre 1989 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné - les observations de Me Zaïri, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. - et les observations de M. C qui a répondu en français aux questions qui lui ont été posées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant Rwandais né le 29 mai 1981 est entré irrégulièrement en France en septembre 2010. Il a été interpellé, le 23 juin 2023, à l'occasion d'un contrôle d'identité opéré à 11h10 à la station de métro Eurotéléport à Roubaix. N'étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, M. C a fait l'objet d'une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Après qu'il est apparu qu'il n'avait pas formulé de demande de titre de séjour depuis le rejet définitif de sa demande de réexamen de sa demande d'asile, le 17 avril 2013, il s'est vu notifier, le jour même de son interpellation, une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination du Rwanda, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. C sollicite l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur la légalité des décisions attaquées : 3. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C, est père, depuis le 7 décembre 2022, d'une petite fille, A qu'il a reconnue. Si M. C ne vit pas avec sa compagne, une compatriote bénéficiant de la protection subsidiaire en France depuis le 22 décembre 2020, il a affirmé à l'audience, sans être contesté, d'une part, avoir effectué des démarches en vue de bénéficier pour son couple d'un logement commun et, d'autre part, voir quotidiennement sa compagne et sa fille, qui résident, comme lui, à Roubaix. Il a également souligné que, sa compagne ne parlant pas français, il était chargé d'effectuer toutes les démarches pour sa fille et il apporte la preuve qu'il a été interpellé alors qu'il se rendait à l'hôpital Saint Vincent de Paul où cette dernière avait un rendez vous au service dermatologie. Il contribue donc bien à l'éducation de sa très jeune fille et ne saurait, en l'absence de revenus se voir reprocher de ne pas contribuer à son entretien. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision obligeant M. C à quitter le territoire français viendrait à priver sa fille, de son père ou de sa mère. Le requérant est donc fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français, méconnaît les stipulations précitées du point 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C, à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre doivent être accueillies, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'annulation des décisions subséquentes du même jour par lesquelles le préfet du Nord lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le Rwanda comme pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement implique que, conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Nord réexamine la situation de M. C. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour dans l'attente, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 7. M. C ayant été provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et sous réserve, d'une part, que Me Zaïri, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle et, d'autre part, de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Zaïri la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : Les décisions du 23 juin 2023, par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. C à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le Rwanda comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an, sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. C, dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Zaïri et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. Le magistrat désigné, Signé, X. LARUE Le greffier, Signé, J. MEZIANE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2305770
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Chronologie de l'affaire
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TA5918 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305770_20230918
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2305770_20230918