TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305778_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, M. A C, représenté par Me Tisserant, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 17 juin 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour " salarié " ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, et ce dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de la justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 2.000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique que, de nationalité tunisienne, il est entré en France en 2011, qu'il a travaillé depuis cette date, qu'il a souhaité régulariser sa situation administrative en 2020 et a obtenu une première autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail le 5 novembre 2020 qui a été renouvelée jusqu'au 29 octobre 2021, qu'il a formé une deuxième demande le 23 novembre 2021, que son entreprise a déposé pour lui une demande d'autorisation de travail, qu'il a fait l'objet d'une décision de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français le 17 juin 2022 qui a été contestée, qu'il a été reçu le 14 novembre 2022 en préfecture et une nouvelle autorisation provisoire de séjour lui a été remise valable jusqu'au 13 mai 2023 l'autorisant aussi à travailler, cette décision ayant eu pour conséquence d'abroger l'arrêté du 17 juin 2022 qu'il a sollicité le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour le 27 janvier 2023, et qu'il n'a reçu aucune réponse. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car est en cause une décision de refus de renouvellement d'une autorisation provisoire de séjour, et, sur le doute sérieux, que la décision est entachée d'un défaut de motivation et qu'elle méconnait les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, qu'elle a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle a été prise sans examen sérieux de sa situation personnelle, qu'elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2023, complété le 30 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Elle soulève une fin de non-recevoir tiré de la tardiveté de la requête au fond. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision contestée, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022 sous le numéro 2212007, M. C a demandé l'annulation de la décision contestée de la préfète du Val-de-Marne. Après avoir, au cours de l'audience publique du 30 juin 2023, tenue en présence de Madame Vantieghem, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Audrain, représentant M. C, requérant, présent, qui rappelle qu'il est arrivé en 2011 de Belgique, qu'il vit en France depuis cette date, qu'il travaille dans une entreprise d'insertion, qu'il a obtenu une autorisation provisoire de séjour postérieurement à la décision du 17 juin 2022, que cette décision lui a été notifiée en préfecture le 18 novembre 2022, que sa requête n'est donc pas tardive, que son employeur a obtenu une autorisation de travail, que la décision est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article 3 de l'accord franco-tunisien dont il remplit toutes les condition, qu'il s'est vu proposer un contrat de travail à durée indéterminée et que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les observations de Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient que la requête en annulation est tardive, que le pli contenant la décision du 17 juin 2022 a été présenté le 22 juin 2022, et, sur la condition d'urgence, qu'aucune mesure de suspension du contrat de travail n'est soulevée, que l'intéressé ne présente aucune pièce avant 2021, qu'il n'a pas passé la visite médicale et qu'en tout état de cause, tous les éléments postérieurs au 17 juin 2022 sont inopérants dans la présente requête. Considérant ce qui suit : 1 M. A C, ressortissant tunisien né le 7 août 1990 à Bruxelles (Belgique), entré dans l'espace Schengen le 13 mai 2011 muni d'un visa délivré par les autorités consulaires belges à Tunis, a déposé le 23 novembre 2021 en préfecture du Val-de-Marne une demande d'admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir son embauche par l'entreprise d'insertion " Urban Environnement " du groupe " SOS ", de Thiais (Val-de-Marne) en qualité d'ouvrier professionnel des travaux publics. M. C s'était vu délivrer auparavant des autorisations provisoires de séjour le 5 novembre 2020 et 30 avril 2021. Par un arrêté du 17 juin 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à la demande de l'intéressé et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, M. C a demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par sa requête enregistrée le 29 juin 2023, la suspension de son exécution. 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". 3 Lorsque la requête en annulation d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de suspension présentée au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est irrecevable, cette demande de suspension doit être rejetée comme non fondée. 4 Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. ". 5 Il ressort des pièces du dossier que la lettre contenant l'arrêté du 17 juin 2022 dont la suspension de l'exécution est demandée, a été présenté une première fois le 22 juin 2022 à l'adresse du centre communal d'action sociale de la commune de Choisy-le-Roi (Val-de-Marne) et qu'il est revenu au service le 15 juillet 2022 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Par suite, la décision contestée doit être réputée avoir été régulièrement notifiée à M C à la date de sa première présentation, soit le 22 juin 2022. 6 Dans ces conditions, la requête au fond présentée par M. C le 13 décembre 2022 étant tardive, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Val-de-Marne et de rejeter la requête formée le 29 juin 2023 sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative comme non fondée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, La greffière, B : M. AymardB : G. Vantieghem La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2305778
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2305778_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel