TA691ère chambre1ère chambreCitée 2×
TA69 · 1ère chambre — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2305778_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, M. A D et Mme B C, représentés par Me Trigon, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Saint-Martin-du-Mont à leur verser une indemnité de 139 465 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de la modification du classement de leur propriété dans le plan local d'urbanisme approuvé le 9 mars 2020 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-du-Mont une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en classant leurs parcelles en zones naturelles et agricoles, dès lors, d'une part, qu'un tel zonage est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles R. 151-22 et R. 151-24 du code de l'urbanisme et des objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, d'autre part, que le classement partiel de la parcelle F 950 en zone naturelle procède d'un détournement de pouvoir ; - la responsabilité de la commune est également engagée sur le fondement de la responsabilité sans faute, dès lors qu'ils subissent une charge exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi. Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2024, la commune de Saint-Martin-du-Mont, représentée par Me Cognat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une ordonnance du 2 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 décembre 2024. Un mémoire a été enregistré le 20 décembre 2024 pour les requérants et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viotti, première conseillère, - les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public, - les observations de Me Trigon, représentant M. D et Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Au cours du mois de janvier 2018, M. D et Mme C sont devenus propriétaires d'un tènement immobilier situé sur la commune de Saint-Martin-du-Mont, composés de la parcelle F 950, alors classée en zone UB1 du plan local d'urbanisme en vigueur, et des parcelles F 951 et F 952, classées en zone naturelle. Par une délibération du 9 mars 2020, la commune de Saint-Martin-du-Mont a approuvé la révision du son plan local d'urbanisme, lequel classe partiellement la parcelle F 950 en zone naturelle, la portion restante, incluant la maison d'habitation des requérants, étant classée en zone urbaine. Quant à la parcelle F 951, celle-ci est désormais partagée entre les zones urbaines et agricoles, tandis que la parcelle F 952 est intégralement classée en zone agricole. Le 7 mars 2023, M. D et Mme C ont présenté une demande préalable d'indemnisation auprès de la commune de Saint-Martin-du-Mont pour obtenir réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subis à raison du classement fautif de leurs parcelles en zones naturelles et agricoles et de la rupture d'égalité devant les charges publiques qu'ils ont subies. Par une décision née le 9 mai 2023, la commune a implicitement rejeté cette réclamation, pour les motifs exposés ultérieurement dans un courrier rédigé par son conseil, le 11 mai 2023. M. D et Mme C demandent au tribunal de condamner la commune de Saint-Martin-du-Mont à leur verser une indemnité de 139 465 euros. Sur le classement de la parcelle F 950 : En ce qui concerne la responsabilité pour faute : 2. Toute illégalité commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain. 3. Aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger ". Aux termes de l'article R. 151-24 de ce code : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique () / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; () ". 4. En premier lieu, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme. Ils peuvent, en particulier, être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs mentionnés à l'article R. 151-24 précité du code de l'urbanisme, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces points ne peut être censurée par le juge de l'excès de pouvoir que lorsqu'elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ou lorsqu'elle se trouve entachée d'une erreur manifeste. 5. Il résulte de l'instruction que la parcelle F 950 est située à la périphérie des enveloppes urbaines des quartiers du Bourg et du Pied-de-la-Côte et s'étend sur une superficie d'environ 3 000 mètres carrés. Elle comprend une maison d'habitation, classée en zone urbaine, ainsi qu'un vaste jardin d'environ 2 000 mètres carrés, classé en zone naturelle. Ce jardin, dépourvu de toute construction et partiellement arboré, se trouve en lisière d'une large étendue boisée qui s'étire vers le sud jusqu'au Mont de la Vavre, lequel est identifié par le rapport de présentation comme réservoir de biodiversité de la commune. D'après ce même document, la parcelle F 950 s'inscrit dans un corridor écologique qui facilite le déplacement des espèces entre le Mont de la Vavre et le Bois de Pommier, et contribue au maintien de la biodiversité locale. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux de terrassement réalisés sur le terrain durant la procédure de révision du plan local d'urbanisme en vue de permettre la construction d'une nouvelle habitation aient eut pour effet d'artificialiser les sols dans une proportion telle qu'ils en auraient altéré de manière durable le caractère naturel et compromis définitivement sa fonctionnalité au sein du corridor écologique. En outre, la seule circonstance que le jardin litigieux soit desservi par la voirie et les réseaux n'est pas de nature à faire obstacle à son classement en zone naturelle. De surcroît, M. D et Mme C ne peuvent utilement se prévaloir du classement antérieur de cette parcelle en zone urbaine, ni davantage de la situation d'autres parcelles qu'ils estiment similaires aux leurs et qui auraient bénéficié d'un classement plus avantageux pour démontrer l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation. Enfin, un tel classement est cohérent avec les objectifs de limitation stricte de la consommation d'espaces et de protection des réservoirs de biodiversité de la trame verte, des corridors écologiques locaux et des continuités entre les différents boisements, contenus dans le projet d'aménagement et de développement durables. Par suite, la commune de Saint-Martin-du-Mont n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en classant partiellement la parcelle F 950 en zone naturelle, ce classement n'étant pas davantage incohérent avec le parti d'aménagement retenu. 6. En second lieu, il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles. La seule circonstance que la parcelle F 950 ait été entièrement classée en zone urbaine durant dix-huit ans et que d'autres terrains soient devenus constructibles lors de la révision du plan local d'urbanisme ne suffit pas à caractériser à elle seule le détournement de pouvoir allégué, alors en outre que le classement en zone naturelle de cette parcelle ne repose pas, ainsi qu'il a été dit, sur une appréciation manifestement erronée de ses caractéristiques. 7. Le classement litigieux n'étant entaché d'aucune illégalité, les requérants ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité pour faute de la commune de Saint-Martin-du-Mont. En ce qui concerne la responsabilité sans faute : 8. Aux termes de l'article L. 105-1 du code de l'urbanisme : " N'ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code en matière de voirie, d'hygiène et d'esthétique ou pour d'autres objets et concernant, notamment, l'utilisation du sol, la hauteur des constructions, la proportion des surfaces bâties et non bâties dans chaque propriété, l'interdiction de construire dans certaines zones et en bordure de certaines voies, la répartition des immeubles entre diverses zones. / Toutefois, une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain. Cette indemnité, à défaut d'accord amiable, est fixée par le tribunal administratif, qui tient compte de la plus-value donnée aux immeubles par la réalisation du plan local d'urbanisme approuvé ou du document en tenant lieu ". 9. Ces dispositions instituent un régime spécial d'indemnisation exclusif de l'application du régime de droit commun de la responsabilité sans faute de l'administration pour rupture de l'égalité devant les charges publiques. Elles ne font toutefois pas obstacle à ce que le propriétaire dont le bien est frappé d'une servitude prétende à une indemnisation dans le cas exceptionnel où il résulte de l'ensemble des conditions et circonstances dans lesquelles la servitude a été instituée et mise en œuvre, ainsi que de son contenu, que ce propriétaire supporte une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi. 10. Bien que la parcelle F 950 ait été précédemment classée en zone urbaine dans sa totalité, son reclassement en zone naturelle par le plan local d'urbanisme approuvé le 9 mars 2020 n'entraîne ni atteinte à des droits acquis, ni modification de l'état antérieur des lieux. S'il entraîne une restriction des droits à construire de M. D et Mme C, ce classement est néanmoins justifié, ainsi qu'il a été dit au point 5, par la vocation naturelle du terrain et les objectifs d'intérêt général de préservation des corridors écologiques et de limitation de la consommation des espaces naturels. Alors que de nombreux autres terrains ont fait l'objet d'un classement similaire, la seule circonstance que les requérants escomptaient céder leur jardin pour qu'une construction puisse y être édifiée ne suffit pas à caractériser, par elle-même, une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec les objectifs d'intérêt général poursuivis. 11. Il s'ensuit que la responsabilité sans faute de la commune de Saint-Martin-du-Mont ne peut être engagée sur le fondement du régime exceptionnel mentionné au point 9. Sur le classement des parcelles F 951 et F 952 : 12. Il résulte de l'instruction que le chemin d'accès à la maison d'habitation des requérants implantée sur la parcelle F 950 est construit sur les parcelles cadastrées section F 951 et 952. La parcelle F 952 dans sa totalité ainsi qu'un reliquat de la parcelle F 951 ont été classée en zone agricole, le reste étant classé en zone urbaine. Alors que l'intégralité de ces terrains étaient auparavant situés en zone naturelle, les requérants n'établissent pas savoir subi un préjudice moral du fait de leur classement en zone agricole. Enfin, ils ne réclament la réparation d'aucun autre préjudice en lien avec un tel classement. 13. Faute de préjudice indemnisable, M. D et Mme C ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité pour faute et sans faute de la commune de Saint-Martin-du-Mont à raison du classement en zone agricole des parcelles F 951 et F 952. 14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. D et Mme C doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Martin-du-Mont, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. D et Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 16. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Saint-Martin-du-Mont. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D et autre est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Martin-du-Mont sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme B C et à la commune de Saint-Martin-du-Mont. Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Hervé Drouet, président, M. François-Xavier Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Océane Viotti, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025. La rapporteure, O. ViottiLe président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2305778
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7711 juillet 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 février 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2305778_20250218
Données disponibles
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