TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 3 août 2023
- ECLI
- DTA_2305778_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête sommaire, enregistrée le 23 juin 2023 sous le n° 2305778, M. A D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Il soutient qu'il ne souhaite pas retourner au Sénégal car il craint pour sa vie.
Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
II.- Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 juillet 2023 et le 24 juillet 2023 sous le n° 2306653, M. A D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a ordonné son maintien en rétention administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Courtois en application des articles L. 614-9 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Courtois, magistrate désignée ;
- les observations de Me Djohor, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; elle soutient également que les décisions obligeant M. D à quitter le territoire français et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les observations de M. D, assisté de M. B, interprète assermenté en langue wolof.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant sénégalais né le 21 décembre 1999 est arrivé irrégulièrement en France en 2021. Incarcéré au centre pénitentiaire de Longuenesse, il a fait l'objet d'un arrêté en date du 7 juin 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Cet arrêté lui a été notifié le 22 juin 2023. A sa sortie de détention, le 15 juillet 2023, l'intéressé a été placé en rétention administrative. Il a formé le 19 juillet 2023 au centre de rétention administrative de Coquelles une demande d'asile. Par une décision en date du 20 juillet 2023, le préfet du Pas-de-Calais a ordonné son maintien en rétention administrative. M. D demande l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, et de la décision du 20 juillet 2023 par laquelle ledit préfet a ordonné son maintien en rétention administrative.
Sur la jonction :
2. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 7 juin 2023 :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire national :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2021. Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 20 septembre 2021 à la peine de trois mois d'emprisonnement pour des faits de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D et outrage à une personne chargée d'une mission de service public, ladite peine lui ayant été notifiée et mise à exécution le 27 mai 2023, à la suite de son interpellation à Calais. Par ailleurs, M. D ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle ou d'attaches familiales sur le territoire français pour se déclarer célibataire, sans enfant à charge et vivant grâce " aux associations et aux compatriotes ", Dès lors, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. En second lieu, M. D ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire national dès lors que cette mesure n'a pas pour effet, par elle-même, de le renvoyer dans son pays d'origine.
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
5. La décision litigieuse n'ayant pas pour effet, par elle-même, de le renvoyer dans son pays d'origine, M. D ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
6. M. D, qui se contente de soutenir qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, ne produit aucun élément de nature à établir qu'il serait exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des risques de traitements inhumains et dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ".
8. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
9. Il n'est pas contesté que M. D est entré irrégulièrement en France en 2021 et n'a pas cherché à faire régulariser sa situation, qu'il ne dispose en France d'aucuns liens privés ou familiaux et n'établit pas davantage une insertion particulière dans la société française. Il a, en outre, été condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement par le Tribunal correctionnel de Paris le 20 septembre 2021 pour des faits de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D et outrage à une personne chargée d'une mission de service public. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
10. En second lieu, la décision litigieuse n'ayant pas pour effet de le renvoyer dans son pays d'origine, M. D ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
11. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation desdites décisions doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de maintien en rétention du 20 juillet 2023 :
12. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 10 août 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 97 des actes administratifs des services de l'État dans le département, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. E C, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, à l'effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
13. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut, dès lors, qu'être écarté.
14. En dernier lieu, l'arrêté attaqué qui a simplement pour objet de maintenir M. D en rétention administrative le temps de l'examen en procédure accélérée de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lequel a rejeté sa demande le 27 juillet 2023, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
15. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 20 juillet 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a maintenu en rétention administrative. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de ladite décision doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er: Les requêtes n° 2305778 et n° 2306653 de M. D sont rejetées.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Malika Djohor et au préfet du Pas-de-Calais.
Lu en audience publique le 3 août 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
C. COURTOIS Le greffier,
Signé
J. MEZIANE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°s 2305778, 2306653Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 août 2023
Référence
DTA_2305778_20230803
Données disponibles
- Texte intégral