TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305779_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, M. B C, représenté par Me Lassort, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision du 25 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a retiré sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui restituer sa carte de résident ou, à subsidiairement, de procéder à la délivrance d'une carte de résident pluriannuelle ou, très subsidiairement, de réexaminer sa situation et ce, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : s'agissant de la condition d'urgence : - elle est présumée satisfaite, dès lors que l'arrêté attaqué retire sa carte de séjour ; en outre, l'arrêté attaqué le prive de la possibilité de travailler et l'expose à un risque d'éloignement du territoire français ; s'agissant de la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : - la décision est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'examen réel et sérieux de sa situation, ainsi qu'en témoigne la circonstance que sa situation n'a pas été examine au regard de l'accord franco-tunisien et le fait que la préfecture n'a pas mis en balance la " sanction " qui lui a été imposée avec la gravité de sa " faute " et sa vie sur le sol français ; - la décision est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 10 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas applicable aux ressortissants tunisiens ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en l'absence de contrôle de proportionnalité de la préfecture ; - la décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des liens qu'il a tissés en France ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que si la condition d'urgence peut être considérée comme remplie, aucun des moyens invoqués par le requérant n'est de nature à jeter un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué. Vu : - l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 16 octobre 2023 sous le n° 2305678 par laquelle M. C demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 2 novembre 2023 à 14h00 en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Lassort pour M. C, qui confirme les écritures de la requête. Le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité tunisienne, est entré régulièrement en France le 20 mars 2006. Par arrêté du 25 août 2023, le préfet de la Gironde a retiré sa carte de résident qui était valable jusqu'au 8 septembre 2025. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés invoqués à l'encontre de l'arrêté du 25 août 2023 n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité dudit arrêté. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 8 novembre 2023. Le juge des référés, D. ALa greffière, C. Gioffré La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2305779_20231108
Données disponibles
- Texte intégral