TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2305779_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023 sous le numéro 2305779, M. A C, représenté par Me Harir, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent - carte bleue européenne " ou une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle méconnaît l'article 1er de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - elle méconnait l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnait l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; II. Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023 sous le numéro 2305792, Mme D B épouse C, représentée par Me Harir, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent - famille " ou une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle méconnaît l'article 1er de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - elle méconnait l'article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnait l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 21 août 1990, est entré sur le territoire français le 25 janvier 2020 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " salarié détaché ICT " et a ensuite bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention valable du 16 mars 2020 au 15 mars 2023. Son épouse, Mme B épouse C, est entrée sur le territoire français le 27 avril 2021 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " salarié détaché ICT (famille) " et a ensuite bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention valable du 15 octobre 2021 au 14 mars 2023. Le 23 décembre 2022, M. C a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et son changement de statut vers celui de " passeport talent - carte bleue européenne " tandis que son épouse, par une demande du même jour, sollicitait le renouvellement de son propre titre de séjour et son changement de statut vers celui de " passeport talent (famille) ". Par deux arrêtés du 23 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et leur a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par les deux requêtes susvisées, M. et Mme C sollicitent l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2305779 et 2305792 concernent un couple marié, posent à juger des questions comparables concernant leur droit au séjour et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme C auraient sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 1er de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou que le préfet des Hauts-de-Seine aurait, de lui-même, examiné leurs situations sur le fondement de ces articles. Au demeurant, les stipulations de l'article 1er de l'accord franco-tunisien précité, qui prévoient la délivrance de plein droit d'une carte de résident aux ressortissants tunisiens titulaires d'un titre de séjour dont la durée de validité est égale ou supérieure à trois ans, ne s'appliquent qu'à ceux qui étaient titulaires d'un tel titre à la date d'entrée en vigueur de cet accord, soit le 1er février 1989. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des articles précités doivent donc être écartés. 4. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 421-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger résidant hors de l'Union européenne qui vient en France pour effectuer un détachement temporaire intragroupe, prévu au 2° de l'article L. 1262-1 du code du travail, afin d'occuper un poste d'encadrement supérieur ou d'apporter une expertise dans un établissement ou une entreprise du groupe qui l'emploie, et qui justifie d'une ancienneté professionnelle d'au moins six mois au sein de ce groupe, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT " valable pour la durée du détachement temporaire, dans la limite de trois ans. / Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, cette carte n'est pas renouvelable. () ". Le même code dispose à son article L. 421-28 que : " S'il est âgé d'au moins dix-huit ans, le conjoint de l'étranger mentionné à l'article L. 421-26 se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT (famille) " d'une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur conjoint. ", à son article L. 433-6 que " L'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l'article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ", à son article L. 421-11 que " L'étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an, et justifie d'un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures ou d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne " d'une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail dans la limite de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat. ", et, enfin, à son article L. 421-22 que " S'il est âgé d'au moins dix-huit ans, le conjoint de l'étranger mentionné aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21 se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " d'une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de son conjoint. ". 5. Il ne ressort pas de ces dispositions que l'étranger à qui a été accordé le bénéfice d'une carte pluriannuelle de séjour délivrée sur le fondement de l'article L. 421-26 qui ne peut être renouvelée, ou qui bénéficie d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-28, ne puisse obtenir le bénéfice d'un autre titre de séjour à l'expiration de cette carte pluriannuelle de séjour dès lors qu'il en remplit les conditions. 6. En l'espèce, aux termes de l'arrêté concernant M. C, le préfet lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour au seul motif que sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT " n'est pas renouvelable. S'il est constant que le requérant ne pouvait prétendre au renouvellement de ce titre de séjour, il déclare avoir déposé concomitamment une demande de changement de statut vers celui de " Passeport talent - carte bleue européenne ". Au soutien de cette allégation, il produit notamment l'attestation de dépôt de sa demande déposée le 23 décembre 2022 par le biais du site " démarches-simplifiées " de la préfecture des Hauts-de-Seine aux termes de laquelle, parmi les choix disponibles sur ce site, il a sélectionné le choix intitulé " première demande et renouvellement : passeport talent - détaché ICT - entrepreneur et profession libérale - travailleur saisonnier - prestataire de service communautaire - Algérien (scientifique/profession artistique et culturelle) ". Le même intitulé de demande apparait sur l'attestation de prolongation d'instruction qui lui a été remise par la préfecture des Hauts-de-Seine le 16 février 2023. En outre, si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que, au soutien de la demande de titre de séjour de M. C, la société F. a déposé le formulaire CERFA " éléments du contrat de travail justifiant une demande de carte de séjour Salarié détaché ICT " daté du 7 décembre 2022, il ressort des pièces du dossier que cette société a également transmis le formulaire CERFA " éléments du contrat de travail justifiant une demande de carte de séjour pluriannuelle Passeport talent Carte bleue européenne " daté du même jour, accompagné d'une promesse d'embauche et d'une lettre de motivation mentionnant un recrutement sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminé de droit français. Dans ces conditions, en ne prenant pas en compte la demande de changement de statut présentée par M. C, le préfet des Hauts-de-Seine a nécessairement entaché son arrêté d'un défaut d'examen particulier. Le moyen invoqué à cet égard doit être accueilli. 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, Mme B épouse C, qui a également sélectionné le choix intitulé " première demande et renouvellement : passeport talent - détaché ICT - entrepreneur et profession libérale - travailleur saisonnier - prestataire de service communautaire - Algérien (scientifique/profession artistique et culturelle) " sur le site " démarches-simplifiées " de la préfecture des Hauts-de-Seine, est fondée à soutenir que l'arrêté la concernant est entaché d'un défaut d'examen particulier. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes n° 2305779 et 2305792, qu'il y a lieu d'annuler, dans toutes leurs dispositions, les deux arrêtés du 31 mars 2023 concernant M. et Mme C. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation administrative de M. et Mme C dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision et, dans l'attente, de délivrer à chacun une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler. Sur les frais liés à l'instance : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, est annulé. Article 2 : L'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, de procéder au réexamen de la situation de M. et Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de délivrer à chacun une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail. Article 4 : L'État versera une somme de 1 500 euros à M. et Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme C est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme D B épouse C et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé P.-H. d'ArgensonLe greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305779 - 230579
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9511 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2305779_20240111
TA0611 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2305779_20240111