TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305782_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023 sous le n° 2305782, M. B I, représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet du Morbihan lui fait obligation de quitter dans un délai de trente jours le territoire français et fixe le pays de destination ; 3°) d'en suspendre l'exécution dans l'attente du jugement de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui restituer ses documents de voyage, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'étant estimé lié pour prendre sa décision ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'obligation de pointage est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'exécution de l'arrêté doit être suspendue dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile en raison des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. I ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023 sous le n° 2305783, Mme A H, représentée par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet du Morbihan lui fait obligation de quitter dans un délai de trente jours le territoire français et fixe le pays de destination ; 3°) d'en suspendre l'exécution dans l'attente du jugement de la Cour nationale du droit d'asile ; °) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui restituer ses documents de voyage, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; °) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté, dans son ensemble, a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'étant estimé lié pour prendre sa décision ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'obligation de pointage est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'exécution de l'arrêté doit être suspendue dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile en raison des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme H ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2305782 et n° 2305783 présentées pour M. I et Mme H présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'aide juridictionnelle : 2. M. I et Mme H justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la légalité des arrêtés : 3. M. I et Mme H, de nationalité géorgienne, venant d'un pays d'origine sûr ainsi qu'il résulte de la décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides adoptée le 9 octobre 2015 dans les conditions prévues par l'article L. 531-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dont la légalité a été validée par le Conseil d'État, sont entrés en France en février 2023 selon leur déclaration et ont demandé l'asile. Par décision du 29 juin 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande. Constatant que la demande d'asile des intéressés avait été rejetée, qu'ils n'avaient plus droit au maintien et qu'ils n'étaient pas titulaires d'un titre de séjour, le préfet du Morbihan pouvait légalement prendre, par décision du 9 octobre 2023 et sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des obligations de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. I et Mme H. 4. Le préfet du Morbihan a donné délégation, selon arrêté du 29 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme C E, attachée d'administration et signataire des arrêtés attaqués, aux fins de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. G, directeur de la citoyenneté et de la légalité et de Mme F, chef du bureau des étrangers et de la nationalité, notamment les arrêtés d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaqués doit être écarté. 5. Les arrêtés visent notamment le 4° de l'article L. 611-1 et les articles L. 612-1, L. 721-4 et L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionnent la situation administrative, personnelle et familiale des intéressés, notamment les circonstances qu'ils sont entrés en France en février 2023, que leur demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 juin 2023, qu'ils ne bénéficient plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, et qu'ils ne disposent pas d'un premier titre de séjour. Le préfet indique également que les intéressés n'établissent pas encourir de risque personnel en cas de retour dans leur pays d'origine et qu'ils ne font état d'aucune circonstance justifiant l'octroi d'un délai supérieur à trente jours. Les arrêtés comportent ainsi et de manière non stéréotypée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté. 6. Une telle motivation et l'ensemble des considérants des arrêtés permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation des intéressés au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. I et Mme H au vu des informations qu'ils avaient communiquées. 7. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L.542-1 et L.542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5 ; / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 531-24 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". Enfin, ainsi qu'il a été dit plus haut, la Géorgie est au nombre des pays d'origine sûrs. 8. Il ressort des pièces des dossiers, et notamment des fiches TelemOfpra produites en défense, que par décision du 29 juin 2023 notifiée le 7 juillet 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a, statuant en procédure accélérée, rejeté la demande d'asile de M. I et Mme H. Il s'ensuit que, par application des articles L. 542-2 et L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les intéressés avaient dès lors perdu le droit de se maintenir sur le territoire français et que le préfet du Morbihan pouvait prendre à leur encontre des décisions les obligeant à quitter le territoire français. La seule circonstance que M. I allègue des risques en cas de retour et fait état de problèmes pulmonaires, sans apporter aucun élément au soutien de ses affirmations, n'est pas de nature à établir que le préfet, qui a par ailleurs examiné l'ensemble de la situation des intéressés ainsi qu'il vient d'être dit, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant les motifs ci-dessus rappelés et en décidant en conséquence de prendre des obligations de quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent donc être écartés. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 10. Le droit de mener une vie privée et familiale normale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait s'interpréter comme comportant l'obligation générale de respecter le choix, par des couples mariés, de leur domicile commun et d'accepter l'installation de conjoints non nationaux en France. En l'espèce, M. I et Mme H, qui sont entrés ensemble en France en février 2023 avec leur enfant, qui font tous deux l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ne font valoir aucune attache en dehors du cercle familial et n'établissent pas ne plus en avoir dans leur pays d'origine où le couple, qui ne fait état d'aucune difficulté pour la poursuite de sa vie privée et familiale en dehors de la France avec leur enfant, a résidé l'essentiel de sa vie. Dans ces conditions, le préfet du Morbihan n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris les arrêtés attaqués. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences des arrêtés sur leur situation personnelle doit également être écarté. 12. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que les décisions fixant à trente jours le délai de départ volontaire devraient être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 13. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. Les requérants soutiennent qu'ils ne peuvent se prévaloir de la protection des autorités géorgiennes. Toutefois, ils n'apportent, pas plus que devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a au demeurant relevé le caractère confus et flou de leurs déclarations, d'éléments pertinents de nature à établir la réalité même des risques allégués qu'ils encourraient personnellement en cas de retour en Géorgie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, en tout état de cause, de la convention de Genève, doit être écarté. 15. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que les décisions d'obligation de présentation devant la police devraient être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 16. Aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire. ". Aux termes de l'article L. 721-8 de ce code : " L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1. ". 17. Ainsi qu'il a été dit au point 5, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, assorties d'un délai de départ volontaire, sont suffisamment motivées et cette motivation se confondant avec celle de l'ensemble des arrêtés, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions prises pendant le délai de départ volontaire doit être écarté de même que, pour un motif identique, le moyen tiré par les requérants de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de leur situation. 18. Si M. I et Mme H se prévalent de contraintes liées à l'état de santé de M. I et à la garde de leur enfant, ils n'apportent aucun élément susceptible d'établir qu'en décidant de les obliger à remettre leur passeport et à se présenter une fois par semaine au commissariat de Lorient le préfet du Morbihan aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation, tant sur le principe que sur les modalités de ces mesures. Ainsi, les contraintes imposées par ces mesures ne sont pas excessives par rapport à la vie privée et familiale des requérants. Par suite, les décisions ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation des requérants au regard des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et le moyen tiré de la méconnaissance de cette convention doit être écarté. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution des arrêtés attaqués : 19. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". Aux termes de l'article L. 752-11 de ce code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 20. Ainsi qu'il a été dit au point 17 ci-dessus, les éléments avancés par les requérants ne sont pas assez étayés pour être regardés comme suffisamment sérieux et de nature, par suite, à justifier la suspension, dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'exécution des arrêtés les obligeant à quitter le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur les recours formés contre les décisions de refus opposées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. I et Mme H ne sont pas fondés à demander l'annulation et la suspension de l'exécution des arrêtés du 9 octobre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 22. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation des requêtes n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. I et de Mme H à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. I et Mme H présentées sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : M. I et Mme H sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes de M. I et de Mme H sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B I, à Mme A H et au préfet du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023. Le magistrat désigné, signé O. DLa greffière d'audience, signé V. Le Boëdec La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2305782, 230573
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA358 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2305782_20231208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel