TA781ère chambre1ère chambreCitée 4×
TA78 · 1ère chambre — 24 mars 2025
- ECLI
- DTA_2305782_20250324
- Date
- 24 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juillet 2023 et le 29 janvier 2025, M. B Vagneux demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la délibération n° 5/260 du 29 juin 2023 du conseil municipal de Savigny-sur-Orge portant admission en non-valeur de 2023 et créances éteintes. Il soutient que : - la délibération est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de ce que la délégation de vote de Mme C n'était pas valable. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, la commune de Savigny-sur-Orge conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. Vagneux ne sont pas fondés. Par ordonnance du 30 janvier 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 10 février 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sauvageot, - les conclusions de Mme Anne Winkopp-Toch, rapporteure publique, - et les observations de M. Vagneux. Une note en délibéré présentée par M. Vagneux a été enregistrée le 10 mars 2025 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. Vagneux, conseiller municipal de la commune de Savigny-sur-Orge, demande au tribunal d'annuler la délibération n° 5/260 du 29 juin 2023 du conseil municipal de Savigny-sur-Orge portant admission en non-valeur de 2023 et créances éteintes. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ". Aux termes de l'article L. 2121-13 du même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". 3. Il résulte de ces dispositions que le maire est tenu de communiquer aux membres du conseil municipal les documents nécessaires pour qu'ils puissent se prononcer utilement sur les affaires de la communauté de communes, soumises à leur délibération. La convocation des élus doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points à l'ordre du jour. Le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le président du conseil n'ait fait parvenir aux membres de ce conseil, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n'impose toutefois pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de la solliciter, conformément à l'article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises. 4. Par la délibération n° 5/260 du 29 juin 2023, le conseil municipal de Savigny-sur-Orge a décidé l'admission en non-valeur d'un produit irrécouvrable d'un montant total de 3 498,77 euros et de créances éteintes d'un montant total de 498,40 euros. Si M. Vagneux soutient qu'il ne disposait pas au moment du vote des objets ou motifs des créances auxquelles il était demandé de renoncer, il ressort des pièces du dossier qu'il a reçu communication d'une liste des demandes d'admission en non-valeur émanant de la direction générale des finances publiques ainsi que d'une listes des créances auxquelles la commune entendait renoncer en application des dispositions combinées des articles L. 1611-5 et D. 1611-1 du code général des collectivités territoriales. Dans ces conditions, les membres du conseil municipal ont été mis en mesure d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales : " Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés () ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'un même pouvoir ne peut être valable plus de trois séances consécutives. En revanche, il n'en résulte aucunement qu'un conseiller municipal ne pourrait pas accorder des pouvoirs successifs, même au-delà de trois absences consécutives. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C a donné pouvoir à Mme A pour la séance du conseil municipal du 29 juin 2023 spécifiquement. La circonstance que l'intéressée ait été absente lors de plusieurs séances précédentes du conseil municipal n'est donc pas de nature à entacher d'irrégularité le pouvoir donné pour la séance du 29 juin 2023. Le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la délibération contestée à raison de l'irrégularité du pouvoir donné par Mme C à Mme A doit donc être écarté. Sur l'amende pour recours abusif : 7. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". 8. En l'espèce, outre que M. Vagneux est l'auteur de plus de 300 requêtes pendantes devant le tribunal, la présente requête présente un caractère abusif. Il y a lieu de condamner le requérant à payer une amende de 2 000 euros. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Vagneux est rejetée. Article 2 : M. Vagneux est condamné au paiement d'une amende pour recours abusif de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B Vagneux, à la commune de Savigny-sur-Orge et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Délibéré après l'audience du 10 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Sauvageot, présidente, Mme Lutz, première conseillère, M. Bertaux, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025. La présidente rapporteure, signé J. Sauvageot L'assesseure la plus ancienne, signé F. Lutz La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 24 mars 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2305782_20250324
Données disponibles
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